JURITEXT000007004855 CXCXAX1980X02X04X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/48/JURITEXT000007004855.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1980, 78-12.648, Publié au bulletin 1980-02-05 Cour de cassation Cassation 78-12648 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 56 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 3 B ) 1978-03-23 1978-03-23 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Demandeur AV. M. Blanc Rpr M. Mallet SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ITEB A RECU DE FONTANAUD, LE 7 JUIN 1972, COMMANDE DE TRAVAUX DE RENOVATION D'UN LOCAL COMMERCIAL, QUE LA SOCIETE ITEB A ETE MISE, LE 7 JUILLET 1972, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, HAMAMOUCHE ETANT NOMME SYNDIC, QUE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION, LA SOCIETE ITEB A SOUS-TRAITE LE 26 AOUT 1972, A LA SOCIETE ATELIERS NITHART VITRY (LA SOCIETE NITHART VITRY) LA PARTIE "MENUISERIES ALUMINIUM" DU MARCHE FONTANAUD, QUE LE SYNDIC A PERCU, LE 5 OCTOBRE 1972, LE MONTANT D'UN BILLET A ORDRE DE 100 000 FRANCS SOUSCRIT PAR FONTANAUD, QUE LA SOCIETE NITHART VITRY, A QUI IL ETAIT DU 43 665 FRANCS, A ASSIGNE EN PAIEMENT ROUSSEAU, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE ITEB ET LE SYNDIC DE CETTE SOCIETE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SYNDIC, IN SOLIDUM AVEC ROUSSEAU, AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR LA SOCIETE NITHART VITRY, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SI LA MASSE N'EST PAS TENUE DES DETTES POSTERIEURES AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE NEES A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UN CONTRAT POURSUIVIE IRREGULIEREMENT PAR LE DEBITEUR, IL PEUT EN ETRE AUTREMENT LORSQUE LA MASSE S'EST ENRICHIE DU MONTANT DES CREANCES NEES, ELLES AUSSI, POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, DE L'EXECUTION IRREGULIERE DE CE MEME CONTRAT, ET QU'EN L'ESPECE, DES LORS QUE LE SYNDIC S'ETAIT FAIT REGLER, A CONCURRENCE DE 100 000 FRANCS, LE MONTANT D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE ITEB NEE, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1972, DE L'EXECUTION DU MARCHE FONTANAUD, CE SYNDIC ETAIT TENU DE REGLER LES DETTES DE LA SOCIETE ITEB NEES, ELLES AUSSI, DE L'EXECUTION IRREGULIERE DE CE MARCHE, ETANT ETABLI QUE LA MASSE S'ETAIT TROUVEE CREDITEE, SANS AUCUN DROIT, DU PRIX DES TRAVAUX ET FOURNITURES EFFECTUEES PAR LA SOCIETE NITHART VITRY ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC SOUTENANT QUE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA MASSE NE POUVAIT ETRE INVOQUE, DES LORS QUE L'APPAUVRISSEMENT DE LA SOCIETE NITHART VITRY ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA FAUTE DE CETTE SOCIETE QUI AVAIT TRAITE AVEC LA SOCIETE ITEB EN MECONNAISSANCE DU JUGEMENT AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE ET DONT ELLE NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Autorisation - Absence - Sous-traitance d'un marché de travaux - Créances nées de l'exécution du contrat - Enrichissement de la masse - Appauvrissement du sous-traitant - Caractère fautif - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Continuation de l'exploitation - Autorisation - Absence - Sous-traitance d'un marché de travaux - Créances nées de l'exécution du contrat - Enrichissement de la masse - Appauvrissement du sous-traitant - Caractère fautif. * ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Caractère fautif. Une Cour d'appel ne peut condamner le syndic d'une société au paiement d'une dette née postérieurement au jugement ayant prononcé le règlement judiciaire de cette société aux motifs que si la masse n'était pas tenue des dettes nées postérieurement au règlement judiciaire et à l'occasion de l'exécution irrégulière d'un contrat par le débiteur, il pouvait en être autrement lorsque la masse s'était enrichie des créances nées postérieurement à ce jugement alors que le syndic soutenait dans des conclusions restées sans réponse que l'enrichissement sans cause de la masse ne pouvait être invoqué dès lors que l'appauvrissement de la société créancière était la conséquence de la faute de cette société qui avait traité en méconnaissance du jugement ayant prononcé le règlement judiciaire et dont elle ne pouvait ignorer l'existence. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-23 Bulletin 1978 IV N. 28 p.22 (Cassation) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-04-03 Bulletin 1979 I N. 110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.