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JURITEXT000007004886

JURITEXT000007004886 CXCXAX1980X01X05X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/48/JURITEXT000007004886.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1980, 79-10.218, Publié au bulletin 1980-01-24 Cour de cassation Cassation 79-10218 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 86 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Agen (Chambre sociale ) 1978-11-07 1978-11-07 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Coulet Rpr M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE BOUKABOUS, EMPLOYE A L'ENTREPRISE PERRIER A SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT A ETE VICTIME LE 8 FEVRIER 1977 A 19 HEURES 30 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL REGAGNAIT, APRES LA FIN DE SON TRAVAIL, SON DOMICILE A VILLENEUVE-SUR-LOT, A ENVIRON 10 KILOMETRES DE SON LIEU DE TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA VICTIME AVAIT QUITTE L'USINE A 19 HEURES ET QU'AINSI LE TEMPS MIS PAR ELLE A PARCOURIR 10 KILOMETRES, DE NUIT SOUS LA PLUIE ET SUR UNE ROUTE FREQUENTEE N'ETAIT PAS EXCESSIF ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE L'USINE FERMAIT A 18 HEURES 30, LA COUR D'APPEL QUI, TOUT EN RETENANT QUE BOUKABOUS N'AVAIT QUITTE CELLE-CI QU'UNE DEMI-HEURE PLUS TARD, N'A PAS RECHERCHE SI CE RETARD POUVAIT OU NON ETRE CONSIDERE COMME JUSTIFIE PAR UN MOTIF LIE AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU A L'EMPLOI AU SENS DE L'ARTICLE L. 415-1 SUSVISE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Accident survenu après l'heure normale du retour. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Preuve - Charge. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Preuve. Ne justifient pas légalement leur décision qualifiant d'accident de trajet l'accident de la circulation dont a été victime un salarié à 10 h 30, tandis qu'il regagnait, après la fin de son travail, son domicile situé à environ 10 kms de son lieu de travail, au motif qu'il n'était pas contesté que la victime avait quitté l'usine à 10 h et qu'ainsi le temps mis par elle à parcourir 10 kms, de nuit sous la pluie et sur une route fréquentée n'était pas excessif, les juges du fond qui constatent que l'usine fermait à 18 h 30, tout en retenant que la victime n'avait quitté celle-ci qu'une demi-heure plus tard, sans rechercher si ce retard pouvait ou non être considéré comme justifié par un motif lié aux nécessités essentielles de la vie courante ou à l'emploi. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-05-23 Bulletin 1975 V N. 276 p.243 (Rejet) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-01-27 Bulletin 1977 V N. 73 p.56 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-11-30 Bulletin 1977 V N. 666

(2)p.532 (REJET)<br/> Code de la sécurité sociale L415-1

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