JURITEXT000007004917 CXCXAX1979X12X04X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/49/JURITEXT000007004917.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1979, 78-13.403, Publié au bulletin 1979-12-11 Cour de cassation REJET 78-13403 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 330 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Sables d'Olonne 1978-06-14 1978-06-14 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr Mme Gautier SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE, 14 JUIN 1978) QUE, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, LE TRIBUNAL A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS LA LIQUIDATION DES BIENS DE Y..., COMMETTANT IHLER, JUGE A CE TRIBUNAL, EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE; QUE LA DAME Z..., EPOUSE X... EN BIENS DE ROBERT Y..., A DEMANDE AU MEME TRIBUNAL QUE LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA COMMUNAUTE DES EPOUX Y... SOIT CONVERTIE EN VENTE DEVANT NOTAIRE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 744 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE, QUI A DEBOUTE LA DAME Y... DE CETTE DEMANDE, D'AVOIR ETE RENDU PAR UNE JURIDICTION COMPOSEE NOTAMMENT DU JUGE IHLER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI-CI ETANT JUGE COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE Y..., DIRECTEMENT INTERESSE AU LITIGE, NE POUVAIT SIEGER A L'AUDIENCE TRANCHANT UNE DIFFICULTE DE SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT D'UNE DETTE DE L'EPOUX EN LIQUIDATION DES BIENS; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION DOIVENT ETRE PRESENTEES A PEINE D'IRRECEVABILITE DES L'OUVERTURE DES DEBATS OU DE LA REVELATION DE L'IRREGULARITE SI CELLE-CI INTERVIENT POSTERIEUREMENT, FAUTE DE QUOI, AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ULTERIEUREMENT PRONONCEE DE CE CHEF; QU'IL N'APPARAIT PAS DES PRODUCTIONS QU'UNE TELLE CONTESTATION AIT ETE SOUMISE AU TRIBUNAL; QUE DES LORS LE MOYEN EST IRRECEVABLE; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR DEBOUTE DAME Y... DE SES DEMANDES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DISPOSANT D'UN DROIT PROPRE SUR LA PART DU BIEN QUI LUI EST PERSONNELLE, LA FEMME NE POUVAIT ETRE PARALYSEE EN SON ACTION DU FAIT QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON MARI NE SE JOIGNAIT PAS A LA PROCEDURE; QU'AU SURPLUS, LE JUGEMENT N'EXAMINE NULLEMENT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE CONCERNANT LA LIMITATION DE LA VENTE A LA PART DU MARI DANS L'IMMEUBLE DE COMMUNAUTE; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE ROBERT Y... NE S'EST PAS JOINT A LA DEMANDE EN CONVERSION, LE JUGEMENT ENONCE A BON DROIT QUE SI LE MARI NE PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL, ALIENER SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME LES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, LA FEMME NE PEUT, DE SON COTE, EN DISPOSER SEULE, QU'IL A ALORS PU DECIDER, REPONDANT AINSI AUX DEMANDES TANT PRINCIPALES QUE SUBSDIAIRES DE DAME Y..., QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE SOLLICITER SEULE, < MEME POUR PARTIE >, LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR CONVERSION D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ET LA DEBOUTER DE SA DEMANDE; QUE DES LORS LE MOYEN EST MAL FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE. 1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Juge-commissaire - Magistrat appartenant à un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale - Participation à une décision tranchant une difficulté de saisie immobilière - Saisie pratiquée pour obtenir payement d'une dette du débiteur en liquidation des biens. * SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Jugement de conversion - Magistrats y participant - Juge du tribunal de grande instance désigné Juge-commissaire à la liquidation des biens du saisi - Irrégularité - Proposition - Moment. Il résulte des dispositions de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou de la révélation de l'irrégularité si celle-ci intervient postérieurement, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef. Par suite est irrecevable le moyen du pourvoi formé par la femme commune en biens qui, déboutée de sa demande de conversion en vente volontaire devant notaire d'un immeuble appartenant à la communauté et faisant l'objet d'une saisie immobilière, reproche au jugement d'avoir été rendu par une juridiction composée notamment du juge-commissaire du règlement judiciaire et de la liquidation des biens de son mari, directement intéressé au litige, et qui ne pouvait siéger à l'audience tranchant une difficulté de saisie immobilière pratiquée aux fins d'obtenir paiement d'une dette de l'époux en liquidation des biens alors qu'il n'apparaît pas des productions qu'une telle contestation ait été soumise devant le tribunal. 2) SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Saisie portant sur des biens de la communauté - Conversion demandée par la femme - Conversion demandée pour partie - Impossibilité. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Article 1424 du Code civil - Aliénation des immeubles communs - Conversion de saisie en vente volontaire - Conversion demandée par la femme - Conversion demandée pour partie - Impossibilité. Si le mari ne peut, en vertu de l'article 1424 du Code civil, aliéner sans le consentement de sa femme les immeubles dépendant de la communauté, la femme ne peut de son côté en disposer seule. Il en résulte que celle-ci n'a pas le pouvoir de solliciter seule, "même pour partie", la vente aux enchères publiques sur conversion d'un immeuble dépendant de la communauté. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-31 Bulletin 1978 V N. 264
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.