JURITEXT000007004921 CXCXAX1979X12X04X00338X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/49/JURITEXT000007004921.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1979, 77-11.366, Publié au bulletin 1979-12-17 Cour de cassation Cassation partielle Cassation 77-11366 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 338 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Limoges (Chambre civile 1) 1977-03-14 1977-03-14 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Le Bret Rpr M. Amalvy SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SOUBRANE, AUQUEL S'ETAIT ADRESSEE DAME DE VIENNE POUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES, Y A FAIT PROCEDER PAR LA SOCIETE TRANSPORTS GAYERIE ET FILS (SOCIETE GAYERIE); QU'A L'ISSUE DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR CETTE SOCIETE, DES MANQUANTS ONT ETE CONSTATES; QUE DAME DE VIENNE A NOTIFIE UNE PROTESTATION MOTIVEE REGULIERE A SOUBRANE PUIS L'A FAIT ASSIGNER EN REPARATION DE SON PREJUDICE; QUE CELUI-CI A ALORS APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE GAYERIE QUI LUI A OPPOSE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A, D'UNE PART, DECIDE, POUR REJETER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, QUE CE TEXTE ETAIT < INAPPLICABLE DANS LES RAPPORTS D'UN ENTREPRENEUR PRINCIPAL ET DE SON SOUS-TRAITANT >, A, D'AUTRE PART, RETENU QUE, DANS SES RAPPORTS AVEC DAME DE VIENNE, SOUBRANE S'ETAIT COMPORTE < EN AFFRETEUR > DES VEHICULES UTILISES POUR LE TRANSPORT ET N'AVAIT PAS < ASSUME LE ROLE JURIDIQUE DE VOITURIER >; QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE GAYERIE A RELEVER ET GARANTIR SOUBRANE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE DAME DE VIENNE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Parties - Transporteur - Qualité - Décision retenant sa qualité d'entrepreneur principal de transports et écartant celle de voiturier - Contradiction de motifs. * CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Transports terrestres - Marchandises - Contrat de transport - Parties - Transporteur - Qualité. * TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Perte ou avarie - Article 105 du Code de commerce - Décision le déclarant inapplicable dans les rapports de l'entrepreneur principal de transport et de son sous-traitant - Décision écartant la qualité de voiturier de cet entrepreneur. Une Cour d'appel se contredit en décidant que la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 105 du Code de commerce est inapplicable dans les rapports d'un entrepreneur principal de transport et de son sous-traitant "tout en retenant que dans ses rapports avec l'expéditeur cet entrepreneur s'était comporté en affrèteur" des véhicules utilisés pour le transport et n'avait pas "assuré" le rôle juridique de voiturier". table décennale 1960-1969 VERBO TRANSPORTS TERRESTRES N. 201 Code de commerce 105 Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.