JURITEXT000007004980 CXCXAX1980X02X05X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/49/JURITEXT000007004980.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1980, 79-60.275, Publié au bulletin 1980-02-13 Cour de cassation REJET 79-60275 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 134 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Puteaux 1979-06-25 1979-06-25 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Consolo Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU20 AVRIL 1810, DE L'ACCORD NATIONAL DU 21 JUILLET 1975 SUR LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DES METAUX, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT DES CADRES ET TECHNICIENS DE LA METALLURGIE PARISIENNE REPRESENTATIF ET QUALIFIE POUR PRESENTER DES CANDIDATS DANS LE PREMIER COLLEGE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE RUEIL DE LA SOCIETE LA PRECISION INDUSTRIELLE EN DATE DU 20 AVRIL 1979, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QUE DE SIMPLES OUVRIERS ET EMPLOYES NE POUVAIENT ADHERER VALABLEMENT A CE SYNDICAT NI ETRE PRESENTES PAR LUI COMME CANDIDATS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACCORD NATIONAL DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL NE MENTIONNE PAS DE TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DANS LE PREMIER COLLEGE, QUE LES ELUS OUVRIERS ET EMPLOYES ONT ETE ILLEGALEMENT PRESENTES PAR LE SYNDICAT QUI N'ETAIT PAS EN DROIT DE LES ADMETTRE COMME ADHERENTS, ET ALORS, ENFIN, QUE NI SES EFFECTIFS OUVRIERS OU EMPLOYES, NI LE SUCCES DE SES CANDIDATS AUX ELECTIONS LITIGIEUSES NI SES PRESENTATIONS DE CANDIDATS A DES ELECTIONS ANTERIEURES NE POUVAIENT FAIRE ADMETTRE UNE REPRESENTATIVITE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE SYNDICAT DONT IL S'AGIT COMPTAIT, EN L'ESPECE, 59 ADHERENTS DANS LE PREMIER COLLEGE SUR 160 ELECTEURS INSCRITS ET QUE SON INFLUENCE ETAIT CONFIRMEE PAR LE RESULTAT DES ELECTIONS LITIGIEUSES OU SUR QUATRE POSTES A POURVOIR LES TROIS CANDIDATS PRESENTES PAR LUI AVAIENT ETE ELUS AVEC PLUS DE LA MOITIE DES VOIX ; QUE SA PARTICIPATION AUX ELECTIONS ANTERIEURES ETABLISSAIT L'ANCIENNETE DE SA REPRESENTATIVITE DANS CE COLLEGE ; QU'IL S'ENSUIT QUE SI, SELON SES STATUTS, IL SE SERAIT AGI D'UN SYNDICAT CATEGORIEL DE CADRES ET TECHNICIENS, IL N'EN ETAIT PAS AINSI EN FAIT DANS L'ETABLISSEMENT DE LA PRECISION INDUSTRIELLE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX. ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque collège électoral. * ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères. Justifie sa décision déclarant un syndicat de cadres et techniciens représentatif et qualifié pour présenter des candidats dans le premier collège aux élections des délégués du personnel d'un établissement d'une société, le jugement qui relève qu'il n'était pas contesté que le syndicat en cause comptait 59 adhérents dans le premier collège sur 160 électeurs inscrits et que son influence était confirmée par le résultat des élections litigieuses où, sur quatre postes à pourvoir les trois candidats présentés par lui avaient été élus avec plus de la moitié des voix ; que sa participation aux élections antérieures établissait l'ancienneté de sa représentativité dans ce collège et qu'il s'ensuivait que si, selon ses statuts, il se serait agi d'un syndicat catégoriel de cadres et techniciens, il n'en était pas ainsi en fait dans l'établissement où avaient lieu les élections. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-01-19 Bulletin 1977 V N. 39 p.32 (CASSATION)<br/> Code du travail L420-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.