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JURITEXT000007005013

JURITEXT000007005013 CXCXAX1980X01X04X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/50/JURITEXT000007005013.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1980, 78-12.856, Publié au bulletin 1980-01-03 Cour de cassation Cassation 78-12856 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 2 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Marseille 1977-12-15 1977-12-15 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Bouchery SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1371 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, 1946 DUDIT CODE ET 1148 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SELECTION FONCIERE DU PRADO (LA SCI) A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR DEFAUT DE CONSTRUCTION DANS LE DELAI DE QUATRE ANS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT PRIS DANS UN ACTE D'APPORT, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE L'EVENEMENT DE FORCE MAJEURE INVOQUE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMME AYANT EMPECHE CETTE CONSTRUCTION DANS LEDIT DELAI NE POUVAIT DONNER LIEU A UN RECOURS JURIDICTIONNEL ET RELEVAIT DE L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'ENLEVE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR SE PRONONCER SUR LA FORCE MAJEURE EN LA MATIERE, LE TRIBUNAL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Appréciation - Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain déclaré à l'enregistrement comme étant destiné à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Immeuble - Réduction prévue par l'article 1371 ancien du Code général des impôts. Encourt la cassation un jugement qui pour rejeter l'opposition formée par une société civile immobilière à un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts pour défaut de construction dans le délai de quatre ans d'un ensemble immobilier contrairement à l'engagement pris dans un acte d'apport énonce que l'événement de force majeure invoqué par cette société comme ayant empêché cette construction dans ledit délai ne pouvait donner lieu à un recours juridictionnel et relevait de l'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale alors qu'aucune disposition légale n'enlève compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour se prononcer sur la force majeure en la matière. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-05-25 Bulletin 1976 IV N. 182

(2)p.154 (REJET)<br/> CGI 1371 ANCIEN CGI 1946 ANCIEN Code civil 1148

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.