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JURITEXT000007005068

JURITEXT000007005068 CXCXAX1980X01X04X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/50/JURITEXT000007005068.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1980, 78-13.334, Publié au bulletin 1980-01-30 Cour de cassation Rejet 78-13334 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 51 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 16 B ) 1978-03-03 1978-03-03 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Chevalier SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 3 MARS 1978) STATUANT EN MATIERE DE REFERE D'AVOIR DEBOUTE LEVET, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE PAPETERIES DU NORD DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION D'ACQUERIR, AU BENEFICE DE CETTE SOCIETE, LE BAIL D'UN LOCAL COMMERCIAL AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DE L'URGENCE DE LA MESURE SOLLICITEE ET QU'IL NE DONNAIT AUCUNE EXPLICATION SUR LES BESOINS DE LA SOCIETE, NI SUR LA VENTILATION EXACTE DU COUT DE L'OPERATION QUI D'APRES LUI S'ELEVAIT A 250 000 FRANCS DONT 100 000 FRANCS POUR L'ACQUISITION DU BAIL ET 50 000 FRANCS POUR DES AGENCEMENTS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LEVET DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, QU'IL AVAIT, DE CE FAIT, INCLU LES MOTIFS DE CETTE DECISION DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI ETAIENT DONC MOTIVEES ET QUE SI LES JUGES D'APPEL DESIRAIENT AVOIR PLUS D'INFORMATIONS, ILS DEVAIENT INVITER LES PARTIES A FOURNIR LES EXPLICATIONS QU'ILS ESTIMAIENT NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE, COMME LE LEUR PRESCRIT LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE INVOQUEES PAR LEVET N'IMPOSENT PAS AUX JUGES DE DEMANDER AUX PARTIES LES EXPLICATIONS QU'ILS ESTIMENT NECESSAIRES ; QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION EN CONSTATANT QUE L'URGENCE DE LA MESURE SOLLICITEE N'ETAIT PAS DEMONTREE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. PROCEDURE CIVILE - Eléments du débats - Fait de la cause - Explications de fait nécessaires à la solution du litige - Pouvoirs du juge d'inviter les parties à les fournir - Simple faculté. * ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Pouvoirs - Société anonyme - Gestion de la société - Acquisition d'un bail commercial - Demande d'autorisation - Explications de fait insuffisantes - Pouvoirs du juge d'inviter les parties à les fournir - Simple faculté. * SOCIETE ANONYME - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Gestion de la société - Acquisition d'un bail commercial - Demande d'autorisation - Explications de fait insuffisantes - Pouvoirs du juge d'inviter les parties à les fournir - Simple faculté. L'administrateur provisoire d'une société qui avait demandé, en référé, l'autorisation d'acquérir le bail d'un local commercial et qui a été débouté de cette demande pour absence d'explication sur les besoins de la société ainsi que sur la ventilation exacte du coût de l'opération et pour défaut de justification de l'urgence, ne peut reprocher à la Cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions du nouveau Code de procédure civile permettant aux juges d'inviter les parties à fournir les explications qu'ils estiment nécessaires dès lors que les dispositions ainsi invoquées n'imposent pas aux juges de demander aux parties de s'expliquer et que la Cour d'appel a justifié sa décision en constatant que l'urgence de la mesure sollicitée n'était pas démontrée. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-03-11 Bulletin 1976 V N. 156

(2)p.128 (CASSATION)<br/> Nouveau Code de procédure civile 442 Nouveau Code de procédure civile 444

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