JURITEXT000007005070 CXCXAX1980X01X05X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/50/JURITEXT000007005070.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1980, 78-41.017, Publié au bulletin 1980-01-04 Cour de cassation Rejet 78-41017 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 8 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Colmar (Chambre sociale ) 1978-04-06 1978-04-06 Pdt M. Coucoureux CAFF Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Lemanissier Rpr M. Fabre SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, DEBOUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, RENE X... SOUTIENT EN SON POURVOI QU'EN RETENANT UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE LOYAUTE ET DE PROBITE DONT IL ETAIT TENU VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A CONTREDIT LES MOTIFS QUI CONSTITUAIENT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION DE RELAXE DONT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL L'AVAIT FAIT BENEFICIER, ET SUIVANT LESQUELS IL N'AVAIT EU, NI L'INTENTION FRAUDULEUSE DE COMMETTRE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE LA BANQUE POPULAIRE, NI LA CONSCIENCE DE NUIRE A CELLE-CI ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS LIES PAR LA DECISION DE RELAXE DES LORS QUE LES FAITS RETENUS PAR EUX, ET DONT LA REALITE AVAIT ETE CONSTATEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, N'ETAIENT PAS ENVISAGES JURIDIQUEMENT DE LA MEME MANIERE ; QU'AINSI, ILS ONT PU DECIDER, SANS VIOLER LE PRINCIPE VISE AU MOYEN, QUE PAR SA DISSIMULATION VOLONTAIRE A L'EMPLOYEUR DES OPERATIONS FRAUDULEUSES ENTREPRISES PAR LE CHEF D'AGENCE, ET AUXQUELLES SUR LES INSTRUCTIONS DE CELUI-CI IL LUI ETAIT ARRIVE DE PARTICIPER, X... AVAIT COMMIS UN MANQUEMENT PROFESSIONNEL GRAVE, QUAND BIEN MEME IL EUT ETE PERSONNELLEMENT RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE PENALE POUR DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES, 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LE LICENCIEMENT IMMEDIAT DE X... A ETE ABUSIF DES LORS QU'INTERVENU EN VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE DONT LES DISPOSITIONS IMPOSENT L'AVIS PREALABLE DU CONSEIL DE DISCIPLINE, QUI N'A ETE DONNE QU'ULTERIEUREMENT AU CONGEDIEMENT ; QUE C'EST PAR DENATURATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 8 OCTOBRE 1971, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE SUSPENSION IMMEDIATE ; ET QU'ENFIN, L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE FORMULE APRES LE LICENCIEMENT NE POUVAIT AVOIR EU POUR EFFET DE REGULARISER LA SAISINE DE CET ORGANISME ; MAIS ATTENDU QUE LE RECOURS AU CONSEIL DE DISCIPLINE PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 EN FAVEUR DES EMPLOYES QUI SONT SOUS LE COUP D'UNE SANCTION DU DEUXIEME DEGRE (DONT LA REVOCATION) EST FACULTATIF ET LAISSE A L'INITIATIVE DU SALARIE ; QUE, SI LA SANCTION PRISE PAR L'EMPLOYEUR N'EST EXECUTOIRE QU'APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE QUAND CET AVIS A ETE DEMANDE, L'ARTICLE 35 DISPOSE QUE, DANS LES CAS GRAVES, LE CHEF D'ENTREPRISE PEUT, JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR LE FOND ET AVANT TOUT AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE, SUSPENDRE L'AGENT DE SES FONCTIONS, LA SUSPENSION ENTRAINANT LA PRIVATION DU TRAITEMENT PENDANT UNE PERIODE QUI NE DOIT PAS EXEDER UN MOIS ; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT IMMEDIAT, INTERVENU LE 8 OCTOBRE 1971, A RECU L'APPROBATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE LE 8 NOVEMBRE SUIVANT, CE DONT IL RESULTE QUE LA PROCEDURE SUIVIE A ETE REGULIERE ; QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une plainte pénale - Relaxe du salarié. * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié - Faits ayant fait l'objet d'une relaxe. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Dissimulation à l'employeur d'opérations frauduleuses commises par un supérieur hiérarchique. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Dissimulation à l'employeur d'opérations frauduleuses commises par un supérieur hiérarchique. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une plainte pénale - Relaxe du salarié. Les juges du fond n'étant pas liés par une décision de relaxe de la juridiction pénale, dès lors que les faits retenus par eux et dont la réalité a été constatée par le Tribunal correctionnel, ne sont pas envisagés juridiquement de la même manière, peuvent décider que par sa dissimulation volontaire à l'employeur des opérations frauduleuses entreprises par son supérieur hiérarchique, et auxquelles sur les instructions de celui-ci il lui était arrivé de participer, un salarié a commis un manquement professionnel grave quand bien même il aurait été personnellement relaxé des fins de la poursuite pénale pour début d'intention frauduleuse. 2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale de travail du personnel des banques - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Licenciement immédiat prononcé avant la décision du conseil de discipline (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Convention collective - Inobservation - Consultation du conseil de discipline - Licenciement immédiat prononcé avant la décision du conseil de discipline. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de travail du personnel des banques - Discipline - Conseil de discipline - Saisine - Portée. En l'état des dispositions de la convention collective de travail du personnel des banques du 20 août 1952 qui prévoit que le recours au conseil de discipline en faveur des employés qui sont sous le coup d'une sanction du deuxième degré (dont la révocation) est facultatif et laissé à l'initiative du salarié et que si la sanction prise par l'employeur n'est exécutoire qu'après avis du conseil de discipline quand cet avis a été demandé, le chef d'entreprise peut, dans les cas graves, jusqu'à la décision à intervenir sur le fond et avant tout avis du conseil de discipline, suspendre l'agent de ses fonctions, la suspension entraînant la privation du traitement pendant une période qui ne doit pas excéder un mois, les juges du fond justifient légalement leur décision déclarant régulière la procédure de licenciement d'un employé dès lors qu'ils ont constaté que le licenciement immédiat intervenu un 8 octobre a reçu l'approbation du conseil de discipline le 8 novembre suivant. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-10-08 Bulletin 1970 V N. 513 p.419 (REJET) (SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.