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JURITEXT000007005099

JURITEXT000007005099 CXCXAX1980X05X05X00456X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/50/JURITEXT000007005099.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1980, 80-60.044, Publié au bulletin 1980-05-21 Cour de cassation Cassation 80-60044 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 456 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Douai 1980-01-16 1980-01-16 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Fabre SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17 DU DECRET N 70-95 DU 30 JANVIER 1970 ; ATTENDU QUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSTATE QUE POUR LES ELECTIONS DU 29 JUIN 1978 DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE LA REGION DU NORD (COLLEGE DES COMMERCANTS) FIGURAIENT SUR LA LISTE PRESENTEE PAR LE CID-UNATI DEUX CANDIDATS QUI N'ETAIENT PAS ELIGIBLES, CE DONT IL RESULTAIT QUE CETTE LISTE NE COMPRENANT PAS UN NOMBRE DE CANDIDATS EGAL A CELUI PRESCRIT PAR LE TEXTE SUSVISE, N'ETAIT PAS REGULIERE ; QU'IL EN A DEDUIT L'ANNULATION "DES ELECTIONS" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR UNE DECISION PORTANT PREJUDICE AUX LISTES REGULIERES, LE TRIBUNAL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ; QU'EN EFFET, L'IRREGULARITE D'UNE LISTE A POUR CONSEQUENCE L'IMPOSSIBILITE DE DECLARER ELUS LES CANDIDATS QUI Y FIGURENT MAIS NON D'ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES ; QUE DEVAIENT DONC ETRE DECLARES ELUS LES CANDIDATS VALABLEMENT PRESENTES EN TENANT COMPTE LE CAS ECHEANT DU QUOTIENT DE L'ENSEMBLE DES SUFFRAGES EXPRIMES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCIENNES. ELECTIONS - Société mutualiste - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Inéligibilité - Inéligibilité du candidat d'une liste - Effet sur la validité des élections. * ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Conseil d'administration - Inéligibilité - Inéligibilité du candidat d'une liste - Effet sur la validité des élections. * ELECTIONS - Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Inéligibilité - Inéligibilité du candidat d'une liste - Effet sur la validité des élections. Encourt la cassation le jugement annulant des élections au Conseil d'administration d'une Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en raison l'irrégularité d'une liste, alors qu'une telle irrégularité a pour conséquence l'impossibilité de déclarer élus les candidats qui y figurent mais non d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, de sorte que devaient être déclarés élus les candidats valablement présentés en tenant compte, le cas échéant, du quotient de l'ensemble des suffrages exprimés. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-02-08 Bulletin 1979 V N. 132 p.94 (CASSATION)<br/> Décret 70-95 1970-01-30 ART. 17

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.