Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1980, 78-41.721
JURITEXT000007005112 CXCXAX1980X01X05X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/51/JURITEXT000007005112.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1980, 78-41.721, 1980-01-09 Cour de cassation Rejet 78-41721 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 23 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 21 B ) 1977-11-17 1977-11-17 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Rpr M. Lutz SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 440 ET 441 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS EN REFUSANT DE LUI DONNER LA PAROLE POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI EXPOSE LES PRETENTIONS DES PARTIES PRECISE QU'ELLES ETAIENT L'UNE ET L'AUTRE REPRESENTEES A LA BARRE PAR UN AVOCAT ; QUE SI LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL EN AVAIT LA FACULTE, IL N'ETAIT PAS TENU DE DONNER, EN OUTRE, LA PAROLE A X... ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Observations des parties - Partie voulant présenter des observations après son avocat - Pouvoirs du Président.
Dès lors que l'arrêt qui expose les prétentions des parties, précise qu'elles étaient l'une et l'autre représentées à la barre par un avocat, le Président de la Cour d'appel n'est pas tenu, même s'il en a la faculté, de donner la parole à l'une des parties pour que celle-ci présente ses observations.
CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-03-17 Bulletin 1977 V N. 206 (1) p.162 (REJET)<br/> Nouveau Code de procédure civile 440 Nouveau Code de procédure civile 441