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JURITEXT000007005122

JURITEXT000007005122 CXCXAX1980X02X04X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/51/JURITEXT000007005122.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1980, 78-13.775, Publié au bulletin 1980-02-04 Cour de cassation Cassation 78-13775 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 54 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 25 B ) 1977-02-15 1977-02-15 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Demandeur AV. M. Arminjon Rpr M. Perdriau SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE FIAT FRANCE, ADMISE A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE VACCHER ET CIE, POUR LE MONTANT DE LA FACTURE DE REPARATION D'UN CAMION, A DEMANDE QUE LE SYNDIC LA PAYE SUR LE PRODUIT DE LA VENTE DE CE VEHICULE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE LE PRIX AVAIT ETE ABSORBE PAR UN CREANCIER GAGISTE, QUI INVOQUAIT A SON PROFIT LES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE FIAT FRANCE SOUTENAIT "QUE LE PRIVILEGE POUR CONSERVATION DE LA CHOSE, EST PREFERABLE A CELUI DU GAGISTE LORSQUE LES TRAVAUX SONT POSTERIEURS A LA CONSTITUTION DE GAGE" ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRIVILEGES - Rang - Ordre de préférence - Détermination - Privilège pour conservation de la chose - Préférence au privilège fondé sur la notion de gage - Travaux effectués sur la chose postérieurs à la constitution du gage - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Privilèges - Conservation de la chose - Préférence au privilège fondé sur la notion de gage - Travaux effectués sur la chose postérieurs à la constitution du gage. * PRIVILEGES - Conservation de la chose - Opposabilité au créancier gagiste - Travaux sur la chose postérieurs à la constitution du gage - Conclusions - Absence de réponse. Une Cour d'appel ne peut rejeter la demande d'une société admise à titre privilégié au passif d'une liquidation des biens pour le montant de la facture de réparation d'un camion et dont elle demande le paiement sur le produit de la vente de ce véhicule au motif que ce prix de vente avait été absorbé par un créancier gagiste qui invoquait à son profit les dispositions du troisième alinéa de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967 alors que cette société soutient dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, que "le privilège pour conservation de la chose est préférable à celui du gagiste lorsque les travaux sont postérieurs à la constitution du gage". Code civil 2102-3 LOI 67-563 1967-07-13 ART. 83 Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

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