← France

JURITEXT000007005133

JURITEXT000007005133 CXCXAX1980X02X05X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/51/JURITEXT000007005133.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1980, 78-41.490, Publié au bulletin 1980-02-14 Cour de cassation Cassation 78-41490 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 147 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 22 C ) 1978-01-25 1978-01-25 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Brisse SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.132-1 DU CODE DU TRAVAIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE DES CONCIERGES, EMPLOYES D'IMMEUBLES ET HOMMES OU FEMMES DE MENAGE D'IMMEUBLES DE LA REGION PARISIENNE DU 26 JUIN 1966 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES EPOUX LE GALL, GARDIENS DE GRANDS ENSEMBLES CLASSES DANS LA CATEGORIE EXCEPTIONNELLE, DEVAIENT RECEVOIR OUTRE LA REMUNERATION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET LES AVENANTS SUBSEQUENTS POUR DES CONCIERGES DE LEUR CATEGORIE, UN COMPLEMENT DE SALAIRE POUR CHAQUE ETAGE SUPPLEMENTAIRE AU-DELA DU 18E ETAGE, ET QUE CETTE MAJORATION DEVAIT ETRE EGALE A CELLE ALLOUEE AUX CONCIERGES DE CATEGORIE NORMALE ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES EPOUX LE GALL, GARDIENS DE GRANDS ENSEMBLES, NE SONT CLASSES QUE PAR ASSIMILATION DANS LA CATEGORIE EXCEPTIONNELLE DES PORTIERS-CONCIERGES ET QUE CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI PREVOIT QU'IL EN EST AINSI, MEME S'ILS N'EFFECTUENT PAS PERSONNELLEMENT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE, L'ANNEXE N 1 NE PREVOIT DE MAJORATION DU SALAIRE DE BASE QUE PAR REFERENCE AUX CONCIERGES DE CATEGORIE NORMALE AUXQUELS ELLE N'EST ACCORDEE QUE COMPTE TENU DU TRAVAIL DE NETTOYAGE QUI LEUR INCOMBE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AU TEXTE UNE DISPOSITION QU'IL NE COMPORTE PAS ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. CONVENTIONS COLLECTIVES - Concierges et employés d'immeubles - Convention collective de la région parisienne du 28 juin 1966 - Prime d'entretien supplémentaire pour les immeubles de plus de 18 étages - Attribution - Conditions. * CONCIERGE - Contrat de travail - Salaire - Convention collective des concierges, employés d'immeuble et hommes ou femmes de ménage d'immeuble de la région parisienne du 28 juin 1966 - Prime d'entretien supplémentaire pour les immeubles de plus de 18 étages - Attribution - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'entretien des immeubles de plus de 18 étages - Concierges et employés d'immeuble - Attribution - Conditions. En accordant à des gardiens d'immeuble de catégorie exceptionnelle la prime des concierges de catégories normale qui est allouée à ces derniers pour chaque étage supplémentaire au-delà du 18 ème étage alors que l'attribution de ce supplément n'est possible que si les gardiens assurent effectivement l'entretien des étages concernés, les juges du fond ajoutent à la convention collective des concierges, employés d'immeuble et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne une disposition qu'elle ne comporte pas. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-05-31 Bulletin 1978 V N. 408 p.309 (REJET) (Sur la distinction entre catégories "normale" et "exceptionnelle")<br/> Code du travail L132-1 CASSATION Convention collective 1966-06-28 CONCIERGES EMPLOYES D'IMMEUBLES ET HOMMES OU FEMMES DE MENAGE D'IMMEUBLES REGION PARISIENNE CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.