JURITEXT000007005180 CXCXAX1979X12X02X00297X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/51/JURITEXT000007005180.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1979, 78-13.480, Publié au bulletin 1979-12-17 Cour de cassation Cassation 78-13480 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 297 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 3 A ) 1977-10-24 1977-10-24 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Foussard Rpr M. Fusil SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, SAISI D'UNE DEMANDE EN VUE D'OBTENIR L'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL IMMEDIAT D'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE, EST SEUL COMPETENT POUR APPRECIER LA RECEVABILITE D'UNE TELLE DEMANDE; ATTENDU QUE, DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A DE VARGA, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A ETE AUTORISE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL A RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE L'ASSIGNATION A COMPARAITRE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT N'AVAIT PAS ETE DELIVREE DANS LE MOIS DU PRONONCE DU JUGEMENT; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL AVAIT ETE DONNEE PAR LE PREMIER PRESIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 24 OCTOBRE 1977; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Jugement d'avant dire droit ordonnant expertise - Appel - Autorisation - Demande - Recevabilité - Appréciation - Compétence exclusive. * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Autorisation du Premier président - Tardiveté de la demande - Demande déclarée recevable - Effet. * MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Décision ordonnant expertise - Appel - Autorisation du Premier président - Tardiveté de la demande - Demande déclarée recevable - Effet. * POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Jugement d'avant dire droit ordonnant expertise - Appel - Autorisation - Demande - Recevabilité - Appréciation - Compétence exclusive. Il résulte de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile que le Premier président de la Cour d'appel, saisi d'une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel immédiatement d'un jugement ordonnant expertise, est seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une telle demande. Par suite, et bien que l'assignation à comparaître devant le Premier président n'ait pas été délivrée dans le mois du prononcé du jugement, l'appel ne peut être déclaré irrecevable par la Cour d'appel qui statue sur ce recours exercé après autorisation du Premier président. Code de procédure civile 272 nouveau CASSATION Code de procédure civile 380 nouveau Code de procédure civile 540 nouveau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.