JURITEXT000007005183 CXCXAX1979X12X05X00963X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/51/JURITEXT000007005183.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-14.425, Publié au bulletin 1979-12-06 Cour de cassation REJET 78-14425 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 963 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Bouches-du-Rhône 1977-12-09 1977-12-09 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Vellieux SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., DOCTEUR EN MEDECINE A QUI L'URSSAF AVAIT SIGNIFIE LE 14 MARS 1977 UNE CONTRAINTE ETABLIE LE 19 MARS 1975 POUR AVOIR PAIEMENT DES COTISATIONS DUES EN QUALITE DE PRATICIEN CONVENTIONNE POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1971 AU 30 AVRIL 1972, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR VALIDE CETTE CONTRAINTE ALORS QUE L'ARTICLE L. 167DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE PRECISE PAS LES DELAIS DE SIGNIFICATION, ET QU'IL CONVIENT DE CE FAIT DE SE REPORTER A LA LEGISLATION DE DROIT COMMUN SELON LAQUELLE LES JUGEMENTS PAR DEFAUT NON SIGNIFIES DANS LE DELAI DE SIX MOIS SONT PERIMES; MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 167-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CONTRAINTE VISEE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE COMPORTE TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT, CELA N'IMPLIQUE PAS, A DEFAUT DE DISPOSITION EXPRESSE, QUE LA CONTRAINTE SOIT SOUMISE AUX DELAIS EDICTES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR LA SIGNIFICATION DES JUGEMENTS PAR DEFAUT A PEINE DE PEREMPTION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE X... REPROCHE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER, EN QUALITE DE MEDECIN CONVENTIONNE, LES COTISATIONS ET MAJORATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER MAI 1971 AU 30 AVRIL 1972, ALORS QUE CE PRATICIEN PRODUISAIT AVEC SES CONCLUSIONS UNE CORRESPONDANCE AVEC LA CAISSE PRIMAIRE ATTESTANT QUE CELLE-CI AVAIT RECU SA LETTRE DU 21 AVRIL 1974 CONTESTANT SON AFFILIATION, EN SORTE QU'IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME NON AFFILIE JUSQU'A L'INTERVENTION DE LA CONVENTION NATIONALE LE 1ER MAI 1972 ET QUE DES LORS IL NE DEVAIT AUCUNE COTISATION POUR LA PERIODE EN CAUSE; MAIS ATTENDU QUE LA LOI N. 70-1325 DU 31 DECEMBRE 1970 INSTITUANT LE REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES EST ENTREE EN APPLICATION LE 1ER MAI 1971; QUE LA CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS DU 28 OCTOBRE 1971 QUI AVAIT ETE SIGNEE A LA SUITE DE CETTE LOI ET QUI AVAIT ETE ANNULEE PAR LE CONSEIL D'ETAT A ETE RETROACTIVEMENT VALIDEE PAR LA LOI N. 75-603 DU 10 JUILLET 1975, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE LE DOCTEUR X... FIGURAIT EN 1971 SUR LA LISTE DES MEDECINS CONVENTIONNES FOURNIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CE PRATICIEN ETAIT DEBITEUR DES COTISATIONS POUR LA PERIODE EN CAUSE; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 DECEMBRE 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE. 1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signification - Délai - Article 478 du nouveau Code de procédure civile - Péremption de six mois - Application (non). * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Péremption de six mois - Domaine d'application - Contrainte pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (non). Si, aux termes de l'article L 167-1 du Code de la sécurité sociale, la contrainte visée par le président de la commission de première instance comporte tous les effets d'un jugement, cela n'implique pas, à défaut de disposition expresse, qu'elle soit soumise aux délais édictés par le Code de procédure civile pour la signification des jugements par défaut à peine de péremption ; il ne saurait dès lors être fait grief à la commission de première instance d'avoir validé une contrainte qui n'avait pas été signifiée dans le délai de six mois prévu par le Code de procédure civile. 2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Convention nationale du 28 octobre 1971 - Validation - Effet. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la sécurité sociale et les syndicats de praticiens - Convention nationale du 28 octobre 1971 - Validation par la loi du 10 juillet 1975. Les juges qui, après avoir rappelé que la loi 70-1325 du 31 décembre 1970 instituant le régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est entrée en application le 1er mai 1971, que la convention nationale des médecins du 28 octobre 1971 signée à la suite de cette loi et annulée par le Conseil d'Etat a été rétroactivement validée par la loi n. 76-603 du 10 juillet 1975, constatent que le praticien qui contestait son affiliation pour la période du 1er mai au 30 avril 1972 figurait au cours de cette période sur la liste des médecins conventionnés fournis par la caisse primaire, peuvent en déduire que ce praticien était débiteur des cotisations pour la période en cause. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-02-01 Bulletin 1979 V N. 115 p.83 (REJET).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.