← France

JURITEXT000007005194

JURITEXT000007005194 CXCXAX1979X12X05X00949X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/51/JURITEXT000007005194.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1979, 79-61.032, Publié au bulletin 1979-12-05 Cour de cassation Cassation 79-61032 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 949 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris

(7)1979-10-19 1979-10-19 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Fabre SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 511-1 ET L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI N.79-44 DU 18 JANVIER 1979 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N.79-394 DU 17 MAI 1979; ATTENDU QUE, SAISI DU RECOURS FORME PAR LES AGENTS STATUAIRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TELEDIFFUSION DE FRANCE DONT LE SIEGE EST A PARIS, RUE D'ORADOUR-SUR-GLANE, QUI RECLAMAIENT LEUR INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979, LE TRIBUNAL A SURSIS A STATUER ET A INVITE LES PARTIES A SAISIR LE JUGE ADMINISTRATIF EN APPRECIATION DE LA LEGALITE DES ARTICLES 1212 ET 1213 DE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE N.10 DU 29 MAI 1979 DONT IL A ESTIME LES DISPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC LA LOI DU 7 AOUT 1974 QUI A CREE L'ETABLISSEMENT DE TDF ET L'ARTICLE L. 511-1 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE CIRCULAIRE , ADRESSEE UNIQUEMENT AUX PREFETS, AUX MAIRES ET AUX DIRECTEURS DU TRAVAIL, PRECISE QU'ELLE CONSTITUE POUR L'ESSENTIEL UN COMMENTAIRE DES DEUX PREMIERES SECTIONS DU DECRET DU 17 MAI 1979 RELATIVEMENT AUX CONDITIONS DE L'ELECTORAT ET AUX FORMALITES D'ETABLISSEMENT DES DEMANDES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES; QU'IL S'ENSUIT QU'ELLE N'Y AJOUTAIT PAS ET, NE S'IMPOSANT PAS AU JUGE JUDICIAIRE DU CONTENTIEUX ELECTORAL, AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE DE LEGALITE N'EXISTAIT POUR LUI EN L'ESPECE; ET, ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI N.74-696 DU 7 AOUT 1974 TELEDIFFUSION DE FRANCE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DOTE DE L'AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE; QU'IL EN RESULTE QUE SON PERSONNEL EST EN PRINCIPE TITULAIRE DE CONTRATS DE TRAVAIL DE DROIT PRIVE ET RELEVE, EN CAS DE CONFLITS INDIVIDUELS, DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES; QUE LE FAIT QUE CE PERSONNEL SOIT REGI PAR UN STATUT REGLEMENTAIRE ET QUE LE DECRET N.75-1216 DU 24 DECEMBRE 1975 CONTIENNE, DANS L'INTERET DU SERVICE, QUELQUES DISPOSITIONS APPLIQUEES PARFOIS AUSSI A DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS NE PEUT MODIFIER LA NATURE DE DROIT PRIVE DES CONTRATS DE TRAVAIL, NI LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE QUI EN DECOULE EN APPLICATION DE L'ARTICLE511-1 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (VIIE ARRONDISSEMENT); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (VIE ARRONDISSEMENT). 1) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Elections - Prud"hommes - Etablissements publics à caractère industriel et commercial - Circulaire ministérielle (non). * ELECTIONS - Prud"hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Agents statutaires d'un établissement public - Circulaire ministérielle - Circulaire ne s'imposant pas au juge judiciaire - Absence de difficulté sérieuse de légalité. * LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Force légale (non). Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'un recours formé par les agents statutaires de l'établissement public Télédiffusion de France réclamant leur inscription sur les listes électorales prud"homales, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif en appréciation de la légalité des articles 1212 et 1213 de la circulaire ministérielle n. 10 du 29 mai 1979, dont il a estimé les dispositions incompatibles avec la loi du 7 août 1974 qui a créé l'établissement public en cause et l'article L 511-1 nouveau du Code du travail, alors que cette circulaire adressée uniquement aux préfets, aux maires et aux directeurs du travail, précise qu'elle constitue pour l'essentiel un commentaire des deux premières sections du décret du 17 mai 1979 relativement aux conditions de l'électorat et aux formalités d'établissement des demandes d'inscription sur les listes électorales, de sorte qu'elle n'y ajoutait pas et ne s'imposait pas au juge judiciaire du contentieux électoral, aucune difficulté sérieuse de légalité n'existant pour lui en l'espèce. 2) ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Contrat de travail de droit privé - Etablissement public à caractère industriel et commercial. * PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Service public à caractère industriel et commercial - Etablissement doté de l'autonomie administrative et financière - Compétence judiciaire. * PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Service public - "Télédiffusion de France" - Compétence judiciaire. * RADIODIFFUSION TELEVISION - Télédiffusion de France - Contrat de travail - Nature - Contrat de droit privé - Compétence prud"homale. * SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Service public à caractère industriel et commercial - Etablissement doté de l'autonomie administrative et financière - Compétence prud"homale. Selon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France est un établissement public de l'état à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est en principe titulaire de contrats de travail de droit privé et relève, en cas de conflits individuels, des conseils de prud"hommes, le fait que ce personnel soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois aussi à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application de l'article L 511-1 nouveau du Code du travail. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-14 Bulletin 1979 V N. 847 p. 624 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-21 Bulletin 1979 V N. 874 p. 644 (REJET)<br/> Circulaire 10 1979-05-29 ART. 1212, ART. 1213 Code du travail L511-1 nouveau CASSATION Code du travail L513-1 nouveau CASSATION Décret 75-1216 1975-12-24 Décret 79-394 1979-05-17 ART. 22 LOI 74-696 1974-08-07 ART. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.