JURITEXT000007005246 CXCXAX1980X01X04X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/52/JURITEXT000007005246.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 janvier 1980, 78-13.970, Publié au bulletin 1980-01-08 Cour de cassation Cassation 78-13970 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 11 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 1 B ) 1978-04-28 1978-04-28 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. de Chaisermartin Rpr M. Sauvageot SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 16 AVRIL 1976, DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN PUBLIANT DANS LA REVUE QUE CHOISIR DONT ELLE EST EDITRICE, UN ARTICLE ENTACHE D'UNE ERREUR CARACTERISEE, L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU'IL APPARAISSAIT, DES A PRESENT, QUE CETTE FAUTE AVAIT APPORTE UN PREJUDICE A LA X... ARTHUR MARTIN ; QU'EN VUE DE FIXER LE MONTANT DE CE PREJUDICE, ELLE A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ; ATTENDU QUE, AYANT A SE PRONONCER AU VU DE CETTE MESURE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, CONSIDERANT QUE LA FAUTE PRECITEE CONSTITUAIT UNE DIFFAMATION ET QUE LA SOCIETE ARTHUR MARTIN AVAIT, AVANT DE REASSIGNER, LAISSE S'ECOULER UN DELAI SUPERIEUR A TROIS MOIS, A DECIDE QUE SON ACTION SE TROUVAIT PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET DU 16 AVRIL 1976 CONSTITUAIT, EN RAISON DE L'AUTORITE QUI S'Y ATTACHE, UN TITRE NE POUVANT ETRE ATTEINT PAR LES COURTES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE CODE CIVIL OU LES LOIS Y..., LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PLUS SAISIE QUE DE L'EVALUATION D'UN PREJUDICE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Responsabilité civile - Décision reconnaissant le droit à indemnisation - Décision ultérieure relative à l'indemnisation - Décision déclarant l'action prescrite sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. * DIFFAMATION - Action portée devant la juridiction civile - Prescription - Diffamation par voie de presse - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Action relative à l'indemnisation du préjudice - Décision antérieure reconnaissant le droit à indemnisation - Décision irrévocable. * PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Diffamation - Action portée devant la juridiction civile - Action relative à l'indemnisation du préjudice - Décision antérieure reconnaissant le droit à indemnisation - Décision irrévocable - Effets. * PRESSE - Diffamation - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Action civile - Action relative à l'indemnisation du préjudice - Décision antérieure reconnaissant le droit à indemnisation - Décision irrévocable. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Diffamation - Prescription. Ne peut être atteint par les courtes prescriptions édictées par le code civil, ou les lois spéciales, un titre résultant d'une décision devenue irrévocable et qui ne peut être remis en question devant la Cour d'appel seulement saisie de l'évaluation du préjudice. Code civil 1351 CASSATION LOI 1881-07-29 ART. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.