JURITEXT000007005279 CXCXAX1980X02X05X00207X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/52/JURITEXT000007005279.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1980, 79-60.255, Publié au bulletin 1980-02-28 Cour de cassation Cassation 79-60255 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 207 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Vanves 1979-06-27 1979-06-27 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-2, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ET 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE CLAUDE X... EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANONYME CONTROLE BAYLEY, QUI S'ETAIENT DEROULEES LE 22 JANVIER 1979, AUX MOTIFS QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, CES ELECTIONS AVAIENT ETE VALABLEMENT ORGANISEES CONFORMEMENT A LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DU 20 DECEMBRE 1978, FIXANT LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL ET QUE LE RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE CETTE DECISION N'AVAIT ETE INTRODUIT PAR X... QU'APRES LES ELECTIONS ET LA SAISIE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE AVAIT ETE, SUR CE RECOURS HIERARCHIQUE, ANNULEE ET RENDUE RETROACTIVEMENT INOPERANTE LE 11 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL QUI Y AVAIT SUBSTITUE UNE REPARTITION DES SIEGES DIFFERENTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre - Annulation - Décision ayant statué en application de cet acte administratif - Cassation par voie de conséquence. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Décision du directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre - Annulation - Décision ayant statué en application de cet acte administratif - Cassation par voie de conséquence. * SEPARATION DES POUVOIRS - Elections - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre - Annulation - Décision ayant statué en application de l'acte annulé - Cassation par voie de conséquence. Viole l'article L 433-2 alinéa 5 du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs le jugement rejetant une demande en annulation des élections des membres du comité d'entreprise d'une société, aux motifs qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, ces élections avaient été valablement organisées conformément à une décision du directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre, fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et que le recours hiérarchique contre cette décision n'avait été introduit par le même demandeur qu'après les élections et la saisine du tribunal d'instance, alors que la décision du directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre avait été, sur ce recours hiérarchique, annulée et rendue rétroactivement inopérante, antérieurement au jugement, par le ministre du travail qui y avait substitué une répartition des sièges différente. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-03-01 Bulletin 1972 V N. 166 p.157 (CASSATION)<br/> Code du travail L433-2 AL. 5 CASSATION LOI 1790-08-16 ART. 13 CASSATION LOI 1790-08-24 ART. 13 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.