JURITEXT000007005283 CXCXAX1980X02X05X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/52/JURITEXT000007005283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1980, 78-41.118, Publié au bulletin 1980-02-27 Cour de cassation Cassation 78-41118 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 187 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Grenoble 1978-04-21 1978-04-21 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LES MANUTENTIONNAIRES DE L'USINE DE BRIGNOUD DE LA SOCIETE UGINE-KUHLMANN, CHARGES DE L'ENSACHAGE ET DU CHARGEMENT SUR CAMIONS OU WAGONS DES PRODUITS CHIMIQUES FABRIQUES DANS CETTE USINE, ONT FAIT GREVE DU 14 AU 28 OCTOBRE 1976 ; QUE LA DIRECTION A FERME A COMPTER DU 22 OCTOBRE L'ATELIER DE FABRICATION OU ETAIENT EMPLOYES MARCHAND, MAZZA ET TORELLI EN RAISON DE L'ENCOMBREMENT DES SILOS DE STOCKAGE ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LEUR PAYER DES INDEMNITES COMPENSANT LES SALAIRES PERDUS, AUX MOTIFS QUE LA GREVE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE EN RAISON DE L'ANCIENNETE DES REVENDICATIONS, QU'ELLE AURAIT PU ETRE EVITEE PAR DES NEGOCIATIONS ET QUE SES REPERCUSSIONS SUR LA PRODUCTION N'ETAIENT PAS NECESSAIREMENT IRRESISTIBLES, AUCUNE SOLUTION N'AYANT ETE RECHERCHEE, QUE D'AUTRES TRAVAILLEURS AURAIENT PEUT-ETRE ACCEPTE DE VIDER LES SILOS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE L'EMPLOYEUR N'EUT COMMIS AUCUNE FAUTE EN RESISTANT A DES REVENDICATIONS TENDANT A L'OBTENTION DE NOUVEAUX AVANTAGES ET NON A L'EXECUTION DE MODALITES CONVENUES ET SANS AVOIR REPONDU, SINON PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QUE LA SATURATION DES SILOS DE STOCKAGE, CONSTATEE PAR HUISSIER, L'AVAIT CONTRAINT A ARRETER LA PRODUCTION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ECARTANT COMME TARDIVES LES NOUVELLES OBSERVATIONS EN DEFENSE PRODUITS APRES LE DEPOT DU RAPPORT : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VOIRON. CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Salaire des ouvriers en chômage technique - Fermeture d'un atelier de fabrication imposée par la grève des manutentionnaires - Employeur ayant pu éviter la grève en accordant les avantages réclamés (non). * CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Salaire des ouvriers en chômage technique - Absence de faute de l'employeur. * CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Salaire des ouvriers en chômage technique - Situation contraignante équivalente à la force majeure - Conclusions - Défaut de réponse. * CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Conflits collectifs du travail - Grève - Revendication professionnelle - Opportunité d'y faire droit. Le Conseil de prud"hommes ne peut condamner l'employeur qui, à la suite de la grève des manutentionnaires chargés de l'ensachage et du chargement des produits chimiques fabriqués dans l'usine a fermé l'atelier de fabrication en raison de l'encombrement des silos de stockage à payer aux ouvriers de cet atelier les salaires perdus aux motifs que la grève n'était pas imprévisible à cause de l'ancienneté des revendications et que ses répercussions sur la production n'étaient pas nécessairement irrésistibles, aucune solution n'ayant été recherchée, alors que l'employeur n'avait commis aucune faute en résistant à des revendications tendant à l'obtention de nouveaux avantages et non à l'exécution de modalités convenues, et que dans des conclusions laissées sans réponse il était soutenu que la saturation des silos de stockage avait contraint l'employeur à arrêter la production. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-01-18 Bulletin 1979 V N. 52 p.38 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-08 Bulletin 1979 V N. 501 p.369 (CASSATION)<br/> Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.