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JURITEXT000007005308

JURITEXT000007005308 CXCXAX1980X03X05X00295X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/53/JURITEXT000007005308.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1980, 79-10.252, Publié au bulletin 1980-03-25 Cour de cassation Rejet 79-10252 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 295 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ) 1978-11-09 1978-11-09 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Odent Rpr M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 407 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE DOCTEUR X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE LES PRESTATIONS QUE CELLE-CI AVAIT ETE AMENEE A PAYER AUX ASSURES SOCIAUX DU FAIT DES SOINS DONNES OU DES ORDONNANCES PRESCRITES PAR CE PRATICIEN QUI AVAIT CONTREVENU AUX DECISIONS DE LA SECTION SPECIALE DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LE PRIVANT DU DROIT DE LE FAIRE PENDANT UNE DUREE DE DEUX ANNEES A COMPTER DU 20 AVRIL 1975 ; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'INOBSERVATION DU DELAI DE QUINZAINE IMPOSE PAR L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 7 JANVIER 1966 POUR LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU CONSEIL NATIONAL A POUR SANCTION LA NULLITE DE CETTE DECISION ET QU'AINSI LES DECISIONS EN CAUSE N'ONT PAS ETE RENDUES EXECUTOIRES ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL NATIONAL A L'EGARD DE X... N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SEULE COMPETENTE POUR EN CONNAITRE EVENTUELLEMENT, LA COUR D'APPEL A A JUSTE TITRE DECIDE QUE CES DECISIONS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES NOTIFICATIONS FAISAIENT MENTION DU DELAI DE RECOURS ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES ET AVAIENT DE CE FAIT FORCE EXECUTOIRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 406 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PEU IMPORTANT QUE LEUR NOTIFICATION N'EUT PAS ETE OPEREE DANS LA QUINZAINE DE LEUR PRONONCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par un médecin frappé d'interdiction - Remboursement des prestations à la caisse - Article 407 du Code de la sécurité sociale - Contestation de la décision d'interdiction - Compétence administrative. * MEDECIN CHIRURGIEN - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Remboursement - Médecin frappé d'interdiction - Contestation de la décision d'interdiction - Compétence administrative. * SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Remboursement - Médecin frappé d'interdiction - Contestation de la décision d'interdiction - Compétence administrative. C'est à bon droit que les juges d'appel ont condamné un médecin, par application de l'article 407 du Code de la sécurité sociale, à rembourser à la caisse primaire les prestations que celle-ci avait été amenée à payer aux assurés sociaux du fait des soins donnés ou des ordonnances prescrites par ce praticien en contravention aux décisions de la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des Médecins qui le privaient du droit de le faire dès lors qu'ils relèvent que ces décisions dont les notifications faisaient mention du délai de recours n'avaient pas été déférées à leur juridiction administrative seule compétente pour en connaître éventuellement, étaient devenues définitives et avaient de ce fait force exécutoire conformément à l'article L 406 du Code de la Sécurité sociale, peu important d'ailleurs que le délai de notification dans la quinzaine du prononcé n'ait pas été respecté. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-04-04 Bulletin 1978 V N. 279 p.210 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale 406 Code de la sécurité sociale 407

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