JURITEXT000007005380 CXCXAX1980X04X02X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/53/JURITEXT000007005380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 avril 1980, 78-16.636, Publié au bulletin 1980-04-23 Cour de cassation Rejet 78-16636 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Riom (Chambre 2 ) 1978-10-23 1978-10-23 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Fusil SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE S. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS AU SEUL VU D'UN CONSTAT D'ADULTERE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE SE PRONONCER SUR LA VALEUR PROBANTE DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI, FAISANT ETAT NON SEULEMENT DE L'ADULTERE ANCIEN DE LA FEMME, MAIS DE L'ABANDON PAR ELLE DE SON FOYER POUR VIVRE EN CONCUBINAGE ANTERIEUREMENT A SA DEMANDE EN DIVORCE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE S. S'EST BORNE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE SA FEMME POUR CAUSE D'ADULTERE ; ET ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT, DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF DU FAIT DU COMPORTEMENT DE L'AUTRE EPOUX ; D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS CARACTERISE LES CONDITIONS DE FAIT DE LA COMMISSION DE L'ADULTERE DU MARI, ALORS QUE L'ADULTERE N'EST CAUSE DE DIVORCE QUE LORSQU'IL CONSTITUE UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES OBLIGATIONS DU MARIAGE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE DAME S. X... UN CONSTAT D'ADULTERE REGULIEREMENT DRESSE, D'OU IL RESULTE LA PREUVE DE L'ADULTERE DE SON CONJOINT ; QU'IL ENONCE QUE LA FAUTE AINSI ETABLIE CONSTITUE, EN L'ESPECE, UNE VIOLATION SUFFISAMMENT GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE POUR RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Excuses - Nécessité de les invoquer en tant que telles. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Excuses - Comportement du conjoint - Nécessité de l'invoquer. En l'absence de conclusions les y invitant, les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Adultère - Constat - Double condition de l'article 242 du Code civil. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Adultère - Constat - Portée. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations suffisantes. Les juges du fond peuvent déduire de la production d'un constat d'adultère régulièrement dressé que la faute du conjoint ainsi établie constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-07-11 Bulletin 1979 II N. 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.