JURITEXT000007005386 CXCXAX1980X03X05X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/53/JURITEXT000007005386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1980, 78-14.402, Publié au bulletin 1980-03-06 Cour de cassation Cassation 78-14402 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 234 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Le Mans 1978-05-18 1978-05-18 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1235 ET 1376 DU CODE CIVIL, L. 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE CE QUI A ETE PAYE PAR ERREUR, SANS ETRE DU, EST SUJET A REPETITION ; ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE QUI, DU 1ER AOUT 1976 AU 1ER JANVIER 1977, AVAIT VERSE PAR ERREUR A DELEPINE, TITULAIRE D'UNE PENSION DE RETRAITE, DES ARRERAGES SUPERIEURS A CEUX AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE, A DEMANDE LA RESTITUTION DU TROP-PERCU ; ATTENDU QUE, POUR ACCORDER A DELEPINE LA REMISE TOTALE DE LA SOMME RECLAMEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QUE L'ERREUR COMMISE PAR LA CAISSE NE SUFFIT PAS A MOTIVER UNE DEMANDE DE RESTITUTION D'UNE SOMME QUE DELEPINE A PERCU DE BONNE FOI ; ATTENDU CEPENDANT QUE QUELLE QU'EUT ETE LA BONNE FOI DE DELEPINE, LA CAISSE NE SAURAIT SE VOIR PRIVER DU DROIT QU'ELLE TIENT DE LA LOI DE REPETER L'INDU SAUF SI LES RESSOURCES DE L'INTERESSE SONT INFERIEURES A LA LIMITE INSTITUEE A CET EFFET ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAVAL. SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Remboursement de trop perçu en matière de prestations de retraite - Dispense - Conditions - Plafond de ressources - Dépassement - Bonne foi de l'assuré - Absence d'influence. * PAYEMENT DE L'INDU - Erreur - Erreur du solvens - Portée. * PAYEMENT DE L'INDU - Sécurité sociale - Prestations de retraite - Remboursement de trop perçu - Conditions. * SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Répétition - Prestations de retraite - Conditions - Plafond de ressources - Dépassement - Bonne foi de l'assuré - Absence d'influence. La caisse qui a versé par erreur au titulaire d'une pension de retraite des arrérages supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre ne saurait, quelle que soit la bonne foi de ce dernier, être privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indu, sauf si les ressources de l'intéressé sont inférieures à la limite instituée à cet effet par l'article L 67 du Code de la Sécurité sociale. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-10-26 Bulletin 1976 V N. 539 p.441 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-03-31 Bulletin 1977 V N. 254 p.200 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-06-01 Bulletin 1978 V N. 435 p.330 (CASSATION)<br/> Code civil 1235 CASSATION Code civil 1376 CASSATION Code de la sécurité sociale L67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.