JURITEXT000007005422 CXCXAX1980X05X01X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/54/JURITEXT000007005422.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mai 1980, 78-13.897, Publié au bulletin 1980-05-20 Cour de cassation Rejet 78-13897 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 150 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ) 1978-04-18 1978-04-18 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Riché Rpr M. Joubrel SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) A, PAR JUGEMENTS DES 20 JUIN ET 22 OCTOBRE 1975, CONDAMNE T. AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT QUE DAME Z. A MIS AU MONDE LE 28 DECEMBRE 1972 ; QUE L'OFFICE DE LA JEUNESSE DE LA MEME VILLE, TUTEUR DE L'ENFANT, A DEMANDE QUE LES JUGEMENTS PRECITES SOIENT DECLARES EXECUTOIRES EN FRANCE : QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 18 AVRIL 1978, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, ADMIS LA VALIDITE DE LA NOTIFICATION DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION ALLEMANDE, SANS VERIFIER, COMME L'AVAIT DEMANDE T. DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SI CETTE ASSIGNATION, QUI, SELON LE MOYEN, AVAIT ABOUTI A DES DECISIONS RENDUES PAR DEFAUT, CONTENAIT BIEN LES " ELEMENTS ESSENTIELS DE LA DEMANDE ", AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 2 OCTOBRE 1973, PUBLIEE EN FRANCE PAR DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1977 ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CONVENTION PRECITEE DU 2 OCTOBRE 1973 N'AVAIT PAS ENCORE ETE RATIFIEE PAR L'ALLEMAGNE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA NOTIFICATION LITIGIEUSE AVAIT ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE, AU REGARD DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN LA CAUSE, ANALYSEES PAR ELLE, ET PRECISE QUE T. AVAIT DISPOSE DE PRES DE SIX MOIS, A COMPTER DE LA RECEPTION DE L'ASSIGNATION, POUR PREPARER SA DEFENSE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE L'EXEQUATUR SOLLICITE, ALORS QU'UNE DECISION ETRANGERE QUI, POUR CONDAMNER LE DEFENDEUR A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A UN ENFANT NATUREL, SE FONDE SUR L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE CE DEFENDEUR ET LA MERE, ETABLIE PAR LA SEULE DECLARATION DE CELLE-CI ET UNE PRESOMPTION TIREE DU REFUS, PAR LEDIT DEFENDEUR, DE SE SOUMETTRE A UN EXAMEN COMPARATIF DES SANGS, LEQUEL, EN DROIT FRANCAIS, NE SERAIT PREVU QUE DANS SON SEUL INTERET, SERAIT MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ; MAIS ATTENDU QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2-5 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958, DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE, LA DECISION SOUMISE A EXEQUATUR N'EST PAS " MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE " AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, DES LORS QUE L ES AFFIRMATIONS DE LA MERE SONT CORROBOREES PAR D'AUTRES ELEMENTS, DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER ; QU'EN L'ESPECE, AYANT RELEVE QUE LE JUGE ALLEMAND AVAIT FONDE SA DECISION " A LA FOIS " SUR LE SERMENT PRETE PAR LA MERE ET SUR LE REFUS DE T. DE SE SOUMETTRE A LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRET ; QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. 1) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Régularité de l'acte introductif d'instance - Constatations suffisantes. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Conflits de juridictions - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Régularité de l'acte introductif d'instance. * CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Absence de ratification par la République Fédérale d'Allemagne - Effet. * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Exécution des décisions judiciaires - Régularité de l'acte introductif d'instance - Absence de ratification par la République Fédérale d'Allemagne - Effet. N'est pas fondé le moyen qui reproche à une Cour d'appel d'avoir, pour accorder l'exequatur à un jugement allemand condamnant d'un Français au paiement d'une pension alimentaire pour un enfant naturel, admis la validité de la notification de l'acte introductif d'instance devant la juridiction allemande, sans vérifier, comme l'avait demandé le défendeur dans ses conclusions, si cette assignation, qui avait abouti à des décisions rendues par défaut, contenait bien "les éléments essentiels de la demande" ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention de La Haye du 2 Octobre 1973, publiée en France par décret du 20 septembre 1977 dès lors que les juges du second degré ont rappelé que la Convention précitée n'avait pas encore été ratifiée par l'Allemagne, que la notification litigieuse avait été régulièrement effectuée, au regard des dispositions applicables en la cause, et ont précisé que le défendeur avait disposé de près de six mois à compter de la réception de l'assignation, pour préparer sa défense. 2) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée par d'autres éléments. * CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée par d'autres éléments. * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Exécution des jugements - Filiation - Obligation alimentaire - Jugement étranger - Preuve de la paternité - Conformité à la conception française de l'ordre public international. * FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Enfant allemand - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée pas d'autres éléments - Conformité à l'ordre public international français. N'est pas "manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international, au sens de l'article 2 5. de la Convention de La Haye du 15 avril 1958, la décision allemande soumise et à exequatur, condamnant un Français à payer une pension alimentaire à un enfant naturel, dès lors qu'elle fonde sa décision "à la fois" sur le serment prêté par la mère portant sur l'existence de relations sexuelles entre le défendeur et elle-même et sur le refus de ce défendeur de se soumettre à un examen comparatif des sangs. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-01-03 Bulletin 1980 I N. 2 p.2 (REJET) et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.