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JURITEXT000007005445

JURITEXT000007005445 CXCXAX1980X05X05X00454X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/54/JURITEXT000007005445.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1980, 80-60.020, Publié au bulletin 1980-05-21 Cour de cassation Cassation 80-60020 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 454 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Arras 1979-12-20 1979-12-20 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Fabre SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R.420-4, R.433-6 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS, UNE PREMIERE DECISION DU 14 AOUT 1979 DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION AVAIT ARRETE QUE, POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE PREMIER COLLEGE COMPRENDRAIT LES "EMPLOYES" ET LE SECOND COLLEGE "LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE", ET QUE TROIS COLLEGES SERAIENT CREES POUR LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, UN COLLEGE "EMPLOYES" , UN COLLEGE "AGENTS DE MAITRISE" ET UN COLLEGE "CADRES" ; QUE SUR RECOURS GRACIEUX, LE MINISTRE A, LE 15 NOVEMBRE 1979, ANNULE CETTE PREMIERE DECISION ET L'A REMPLACEE PAR UNE NOUVELLE NE PREVOYANT QUE DEUX COLLEGES : LE PREMIER COMPRENANT LES "EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE" , LE SECOND LES "CADRES" , ET CE POUR L'ENSEMBLE DES ELECTIONS ; QU'AU COURS DE LA PERIODE SEPARANT CES DEUX DECISIONS MINISTERIELLES, LA DIRECTION DE LA CAISSE A FAIT PROCEDER AUX ELECTIONS CONFORMEMENT A LA PREMIERE ; QUE LE 29 OCTOBRE 1979 LE COLLEGE "EMPLOYES" A VOTE POUR ELIRE DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS AU COMITE D'ENTREPRISE ; QUE LE 12 NOVEMBRE 1979 ONT EU LIEU LE SCRUTIN DU COLLEGE "CADRES ET AGENTS DE MAITRISE" POUR LES DELEGUES ET CELUI DU COLLEGE "CADRES" ET DU COLLEGE "AGENTS DE MAITRISE" POUR LES REPRESENTANTS AU COMITE ; QUE LE 19 NOVEMBRE, INVOQUANT LA DECISION MINISTERIELLE DU 15 NOVEMBRE, LES ORGANISATIONS SYNDICALES ONT DEMANDE L'ANNULATION DE L'ENSEMBLE DE CES ELECTIONS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF CE RECOURS EN TANT QU'IL VISAIT LE SCRUTIN DU 29 OCTOBRE TANDIS QU'IL A ANNULE CELUI DU 12 NOVEMBRE ET A ORDONNE, EN REMPLACEMENT, DE NOUVELLES ELECTIONS DANS UN DELAI DETERMINE ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ANNULATION PAR LE MINISTRE DE SA DECISION DU 14 AOUT 1979 A EU COMME CONSEQUENCE CELLE DES OPERATIONS ELECTORALES EFFECTUEES EN EXECUTION DE SES DISPOSITIONS QUI POUVAIENT ETRE CONTESTEES DANS LE DELAI DE QUINZAINE SUIVANT LA FIN DE CELLES-CI, QUI NE POUVAIENT EN L'ESPECE ETRE DISSOCIEES, POUR NE PAS PRIVER LES AGENTS DE MAITRISE DE LEUR DROIT DE VOTE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARRAS ; REMET, EN ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Délai - Litige portant sur le nombre et la composition des collèges électoraux - Nombre fixé par décision administrative - Annulation - Annulation intervenant entre les scrutins de deux collèges différents - Portée - Point de départ du délai. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et répartition - Modification - Modification résultant de l'annulation sur recours gracieux de la décision du ministre du travail - Modification intervenant entre les scrutins de deux collèges différents - Portée. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Litige portant sur le nombre et la composition des collèges électoraux - Nombre fixé par décision administrative - Annulation - Annulation intervenant entre les scrutins de deux collèges différents - Portée - Point de départ du délai. * ELECTIONS - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Modification résultant de l'annulation sur recours gracieux de la décision du ministre du travail - Modification intervenant entre les scrutins de deux collèges différents - Portée. En l'état d'une contestation portant sur la régularité d'élection de délégués du personnel intervenues à deux dates successives pour le collège "employés", et le collège "cadres et agents de maîtrise" et fondée sur la circonstance que l'arrêté ministériel sur la base duquel avait été organisée la répartition en trois collèges, avait été annulé sur recours hiérarchique et remplacé par une nouvelle décision intervenue après les élections, ne prévoyant que deux collèges, le premier comprenant les "employés et agents de maîtrise", le second les "cadres" et ce pour l'ensemble des élections, encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable comme tardif ce recours formé sept jours après le second scrutin en tant qu'il visait le premier, tandis qu'il annulait le second et ordonnait, en remplacement, de nouvelles élections dans un délai déterminé. L'annulation par le ministre de son premier arrêté a, en effet, eu comme conséquence celle des opérations électorales effectuées en exécution de ses dispositions qui pouvaient être contestées dans le délai de quinzaine suivant la fin de celle-ci, qui ne pouvaient en l'espèce être dissociées pour ne pas priver les agents de maîtrise de leur droit de vote. Code du travail R420-4 CASSATION Code du travail R433-6 CASSATION

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