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JURITEXT000007005447

JURITEXT000007005447 CXCXAX1980X05X05X00457X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/54/JURITEXT000007005447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1980, 79-11.006, Publié au bulletin 1980-05-21 Cour de cassation Cassation 79-11006 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 457 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale14) 1978-12-01 1978-12-01 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Defrénois Rpr M. Brunet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L.468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QU'AVELIN, AGE DE 18 ANS, A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE D'OUTILLAGES SCIENTIFIQUES ET DE LABORATOIRES (OSL) LE 19 AOUT 1974, EN QUALITE DE FRAISEUR ; QUE, LE 29 JANVIER 1975, AU COURS DU NETTOYAGE D'UNE PIECE METALLIQUE, UN ECLAT LUI PENETRA DANS L'OEIL GAUCHE ET LUI OCCASIONNA UNE BLESSURE DE LA CORNEE QUI NECESSITA UNE GREFFE ; QU'APRES LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, UNE RENTE LUI A ETE ACCORDEE POUR UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 7 % ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AU MOTIF ESSENTIEL QUE, SI CELUI-CI AVAIT MIS DES LUNETTES DE PROTECTION A LA DISPOSITION D'AVELIN ET DIFFUSE UNE FOIS PAR AN UN RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE, IL N'AVAIT PAS PRIS DE MESURES EFFICACES POUR S'ASSURER DE LEUR UTILISATION PENDANT LE TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA FAUTE COMMISE PAR AVELIN, EN NE PORTANT PAS PENDANT SON TRAVAIL LES LUNETTES MISES A SA DISPOSITION, AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ET QUE, PAR SUITE, LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, QUI SE TROUVAIT ATTENUEE PAR CELLE DU SALARIE, N'AVAIT PAS LE CARACTERE DE FAUTE INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Inobservation des consignes. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Lien de causalité avec l'accident. Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la faute commise par un fraiseur, en ne portant pas pendant son travail de nettoyage d'une pièce métallique dont un éclat lui avait pénétré dans l'oeil gauche, les lunettes de protection mises à sa disposition avait concouru à la réalisation de l'accident, et par suite atténué celle de l'employeur, manque de base légale l'arrêt par lequel ils retiennent néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, caractérisée par le fait qu'il n'avait pas pris de mesures efficaces pour s'assurer de l'utilisation des lunettes pendant le travail. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-02-26 Bulletin 1976 V N. 126 p.100 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-12-08 Bulletin 1977 V N. 692

(2)p.655 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-04-27 Bulletin 1978 V N. 301 p.227 (REJET)<br/> Code de la sécurité sociale L468 CASSATION

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