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JURITEXT000007005470

JURITEXT000007005470 CXCXAX1981X02X04X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/54/JURITEXT000007005470.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1981, 79-11.293, Publié au bulletin 1981-02-09 Cour de cassation Cassation 79-11293 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 73 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 1 B ) 1978-11-23 1978-11-23 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : M. Foussard Rpr M. Bouchery SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE GERANT MAJORITAIRE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PEUT ETRE RENDU SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC CETTE SOCIETE DU PAIEMENT DES IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE ET DES PENALITES FISCALES DONT LE RECOUVREMENT A ETE RENDU IMPOSSIBLE PAR L'INOBSERVATION REPETEE DES DIVERSES OBLIGATIONS FISCALES; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE L'ACTION ENGAGEE PAR ELLE, SUR LE FONDEMENT DE CET ARTICLE, CONTRE GUILLOU, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GRAPHICA (LA SOCIETE) , LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE D'UNE CREANCE DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE, DECOMPTEE SUR DES RECETTES REALISEES A LA SUITE D'AFFAIRES MENEES A LEUR TERME, QUE SEUL LE DEFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPOSITION EST CERTAIN ET QU'AU SURPLUS LE TEXTE SUSVISE, A SUPPOSER REUNIES LES CONDITIONS DE SON APPLICATION, N'EDICTE QU'UNE SIMPLE FACULTE POUR LES JUGES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, DES ABSENCES DE DECLARATIONS OU DE PAIEMENTS ET DES INSUFFISANCES DE DECLARATIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT DONNE LIEU A DES MISES EN DEMEURE, DES TAXATIONS D'OFFICE ET DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE ETAIT TENUE DE TIRER; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Absences et insuffisances de déclarations ou de payements. * SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Absences et insuffisances de déclarations ou de payements. En vertu de l'article 1724 ter du code général des impôts le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée peut être rendu solidairement responsable avec cette société du paiement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dont le recouvrement a été rendu impossible par l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales. Ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elle était tenue de tirer la cour d'appel qui, pour débouter l'administration des impôts de son action dirigée contre le gérant majoritaire, énonce que la preuve n'est pas rapportée d'une créance de taxes sur la valeur ajoutée, que seul le défaut de paiement est certain et que, à supposer réunies les conditions du texte susvisé, il n'édicte qu'une simple faculté pour le juge, alors qu'elle a relevé des absences de déclarations ou de paiements et des insuffisances de déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à des mises en demeure, des taxations d'office et des avis de mise en recouvrement. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-03-10 Bulletin 1975 IV N. 76 p. 62 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-03-13 Bulletin 1978 IV N. 88 p. 72 (REJET)<br/> CGI 1724 TER CASSATION

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