JURITEXT000007005477 CXCXAX1980X06X05X00479X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/54/JURITEXT000007005477.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1980, 77-15.730, Publié au bulletin 1980-06-04 Cour de cassation Cassation 77-15730 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 479 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ) 1977-06-21 1977-06-21 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 432-4-D DU CODE DU TRAVAIL QUE LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE D'UNE SOCIETE ANONYME ONT LE DROIT, COMME LES ACTIONNAIRES, D'OBTENIR A TOUTE EPOQUE COMMUNICATION DE L'INVENTAIRE, DU COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE, DU COMPTE DES PERTES ET PROFITS ET DU BILAN CONCERNANT LES TROIS DERNIERS EXERCICES, ET QUE L'EXPERT-COMPTABLE QUI ASSISTE LE COMITE PEUT PRENDRE CONNAISSANCE DES LIVRES COMPTABLES VISES PAR LES ARTICLES 8 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, A SAVOIR LE LIVRE-JOURNAL, LE LIVRE D'INVENTAIRE, LE COMPTE DES PERTES ET PROFITS ET LE BILAN ; ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT EN REFERE A ORDONNE LA COMMUNICATION EN PHOTOCOPIES A L'EXPERT-COMPTABLE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANONYME GUIRAUDIE ET AUFFEVE DES " SOUS-COMPTES " AYANT SERVI A L'ETABLISSEMENT DE DIVERSES RUBRIQUES DU COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE DE LA SOCIETE, AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS A COMMUNIQUER NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME LIMITATIVES, QU'EN EFFET LES METHODES PERMETTANT DE SAISIR LES DONNEES DES INFORMATIONS D'UNE ENTREPRISE IMPORTANTE ONT EVOLUE, VOIRE SE SONT SUBSTITUEES AUX LIVRES VISES PAR LE CODE DE COMMERCE, DONT LA CONNAISSANCE NE PEUT A ELLE SEULE ETRE SUFFISANTE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, QUELLE QUE SOIT L'EVOLUTION DES METHODES COMPTABLES, IL NE RESSORT AUCUNEMENT DES TEXTES APPLICABLES QUE PUISSE ETRE IMPOSEE LA COMMUNICATION D'AUTRES DOCUMENTS COMPTABLES QUE CEUX QU'ILS ENUMERENT LIMITATIVEMENT, ET A PARTIR DESQUELS EST ETABLI LE COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCEDANT SA COMPETENCE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. COMITE D'ENTREPRISE - Attributions - Attribution consultative - Rapport annuel par le chef d'entreprise - Société anonyme - Documents comptables devant être communiqués au comité et à son expert comptable. * REFERES - Comité d'entreprise - Attributions - Attribution consultative - Rapport annuel par le chef d'entreprise - Documents devant être communiqués. Tranche une contestation sérieuse excédant sa compétence le juge des référés qui ordonne la communication à l'expert comptable du comité d'entreprise d'une société anonyme des "sous comptes" ayant servi à l'établissement du compte d'exploitation générale de la société au motif que les méthodes permettant de saisir les données des informations d'une entreprise importante ont évolué, alors que quelle que soit l'évolution des méthodes comptables, il ne ressort aucunement des textes applicables et notamment de l'article L 432-4 paragraphe d du code du travail que puisse être imposée la communication d'autres documents que ceux que ces textes énumèrent limitativement. Code de commerce 8 S. Code du travail L432-4 PAR. d Nouveau Code de procédure civile 808 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.