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JURITEXT000007005506

JURITEXT000007005506 CXCXAX1980X06X01X00197X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/55/JURITEXT000007005506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1980, 79-11.591, Publié au bulletin 1980-06-25 Cour de cassation Cassation Cassation 79-11591 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 197 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Versailles (Chambre 4 ) 1979-01-10 1979-01-10 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Bornay SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, LA DAME Y... AYANT EXERCE UN RECOURS CONTRE MENIER, CAUTION SOLIDAIRE D'UN PRET D'ARGENT QU'ELLE AVAIT CONSENTI LE 9 JANVIER 1973 A LA DAME X..., LA COUR D'APPEL L'EN A DEBOUTEE AU MOTIF QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE NEGLIGENCE GRAVE EN N'EXIGEANT PAS LE REMBOURSEMENT DE SA CREANCE A SON TERME DU 3 AVRIL 1973, CE QUI AVAIT EMPECHE LA CAUTION DE PRODUIRE EN TEMPS UTILE A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA DAME X..., DE SORTE QUE LA CAUTION S'ETAIT TROUVEE DECHARGEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2037 D U CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI MENIER AURAIT PU TIRER UN PROFIT EFFECTIF DES DROITS SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE TRANSMIS, PAR SUBROGATION DE LA DAME Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1132 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE " LA CONVENTION N'EST PAS MOINS VALABLE QUOIQUE LA CAUSE N'EN SOIT PAS EXPRIMEE "; ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE L'ACTE CONSTATANT L'OBLIGATION CAUTIONNEE N'EN MENTIONNAIT PAS LA CAUSE, D'OU ELLE A DEDUIT QU'ELLE N'ETAIT PAS A MEME D'EN VERIFIER LA VALIDITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. 1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du code civil - Conditions - Profit prévisible du fait de la subrogation. Manque de base légale au regard des dispositions de l'article 2037 du code civil, l'arrêt qui décide que la caution devait être déchargée en raison de la négligence du créancier, qui n'avait pas exigé le remboursement de la dette à son échéance privant ainsi la caution de la faculté de produire en temps utile à la liquidation des biens du débiteur, sans rechercher si cette caution aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation. 2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause non exprimée - Recherche nécessaire. Méconnaît l'article 1132 du code civil, aux termes duquel la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, la Cour d'appel qui, du fait que l'acte constatant une obligation cautionnée ne mentionnait pas sa cause, déduit qu'elle n'était pas à même d'en vérifier la validité.

(1)
(2)Code civil 1132 CASSATION Code civil 2037 CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.