JURITEXT000007005520 CXCXAX1980X06X05X00487X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/55/JURITEXT000007005520.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1980, 79-10.991, Publié au bulletin 1980-06-04 Cour de cassation Rejet 79-10991 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 487 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 2) 1978-12-11 1978-12-11 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Sornay SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE QUEY FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ESTIME, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L.420-7 DU CODE DU TRAVAIL, QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD PREALABLE A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL POUVAIT ETRE NEGOCIE PAR DES REPRESENTANTS SYNDICAUX DE LA CFDT, DONT LA REPRESENTATIVITE N'ETAIT PAS DISCUTEE, BIEN QU'ILS N'AIENT PAS FAIT PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, ET D'AVOIR A TOUT LE MOINS TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE QUI EXCEDAIT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENTREPRISE, COMPORTANT MOINS DE CINQUANTE SALARIES, N'AVAIT PAS DE REPRESENTATION SYNDICALE QUI LUI SOIT PROPRE, A EXACTEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE L.420-7, QUI PREVOIT UN ACCORD " ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES " N'IMPLIQUAIT NULLEMENT QUE CES ORGANISATIONS DUSSENT ETRE REPRESENTEES UNIQUEMENT PAR DES SALARIES DE L'ENTREPRISE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE DONNANT UN FONDEMENT SERIEUX AUX PRETENTIONS CONTRAIRES DE L'EMPLOYEUR, ELLE N'A PAS TRANCHE UNE CONTESTATION EXCEDANT SA COMPETENCE ; QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Etablissement - Entreprise n'ayant pas de représentation syndicale propre - Accord négocié par des représentants syndicaux extérieurs à l'entreprise. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations de l'élection - Accord préélectoral - Etablissement - Entreprise n'ayant pas de représentation syndicale propre - Accord négocié par des représentants syndicaux extérieurs à l'entreprise. * REFERES - Contestation sérieuse - Elections - Délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Etablissement - Négociation par des représentants syndicaux extérieurs à l'entreprise - Entreprise n'ayant pas de représentation syndicale propre. En l'absence de toute disposition légale ou réglementaire donnant un fondement sérieux aux prétentions contraires de l'employeur, ne tranche pas une contestation excédant sa compétence le juge des référés qui, après avoir constaté que l'entreprise, comportant moins de cinquante salariés, n'avait pas de représentation syndicale qui lui soit propre, relève que l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoit un accord "entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées" préalablement aux élections des délégués du personnel n'implique nullement que ces organisations doivent être représentées uniquement par des salariés de l'entreprise. Code du travail L420-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.