JURITEXT000007005544 CXCXAX1980X06X04X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/55/JURITEXT000007005544.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1980, 78-16.056, Publié au bulletin 1980-06-03 Cour de cassation Cassation 78-16056 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 231 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Basse-Terre 1978-08-29 1978-08-29 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : M. Fortunet Rpr M. Borgain SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME X..., CAUTION DE SON MARI A CONCURRENCE DE 25 000 FRANCS, POUR LES SOMMES DUES PAR LUI A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SON COMMERCE, A LA BANQUE ROYALE DU CANADA, A REGLER AUX TAUX BANCAIRE LES INTERETS ECHUS DEPUIS LE NON-PAIEMENT A SON ECHEANCE D'UNE LETTRE DE CHANGE EMISE EN COUVERTURE DU DECOUVERT DU COMPTE DE X..., LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LE FAIT QU'EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS CONTRAIRES, L'USAGE VOULAIT QUE LE DECOUVERT CONSENTI EN FAVEUR D'UN COMMERCANT DONNE DROIT A LA PERCEPTION D'INTERETS CALCULES SELON LES AVIS PUBLIES PAR LE MINISTERE DES FINANCES EN VERTU DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... QUI SOUTENAIT QUE LES INSTRUCTIONS DE LA BANQUE DE FRANCE POUR LES DECOUVERTS COMMERCIAUX SONT DE SIMPLES RECOMMANDATIONS FAITES AUX BANQUES QUI NE S'APPLIQUENT PAS AUTOMATIQUEMENT ET SANS STIPULATIONS AUX CLIENTS DES BANQUES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AOUT 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE. BANQUE - Compte-courant - Découvert - Effet émis en couverture - Défaut de payement - Intérêts - Taux - Usages bancaires en matière de découverts bancaires - Nécessité d'une stipulation du débiteur - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Banque - Compte-courant - Découvert - Effet émis en couverture - Défaut de payement - Intérêts - Taux - Usages bancaires en matière de découverts commerciaux - Nécessité d'une stipulation des parties. Méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour condamner un débiteur à régler au taux bancaire les intérêts échus depuis le non payement d'une lettre de change, se fonde sur l'usage selon lequel le découvert consenti à un commerçant donne droit aux intérêts calculés selon les avis publiés par le Ministère des Finances en vertu de la loi du 28 décembre 1966, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les instructions de la Banque de France sont de simples recommandations aux banques qui ne s'appliquent pas automatiquement sans stipulation des clients. LOI 66-1010 1966-12-28 Nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.