JURITEXT000007005579 CXCXAX1980X06X03X00112X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/55/JURITEXT000007005579.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juin 1980, 79-10.420, Publié au bulletin 1980-06-04 Cour de cassation Cassation 79-10420 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 112 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Aix-en-provence (Chambre 11) 1978-04-19 1978-04-19 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Dussert Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Boscheron SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DEVENU L'ARTICLE L.12-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 790 DU CODE RURAL ; ATTENDU QUE LA CESSION AMIABLE CONSENTIE APRES DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE N'ETEINT PAR ELLE-MEME ET A SA DATE TOUS DROITS REELS ET PERSONNELS EXISTANT SUR LES IMMEUBLES CEDES QU'AUTANT QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE DECLAREE DANS LES FORMES REGULIERES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 19 AVRIL 1978) QUE PAR ACTE DU 26 JANVIER 1972 SE REFERANT A UN ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 1972 LA COMMUNE DE NICE A ACQUIS DE RIVOIRE UN TERRAIN DONNE A FERME AUX EPOUX X... ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE, FORMEE EN 1973 EN NULLITE DE CETTE VENTE COMME CONSENTIE AU MEPRIS DE LEUR DROIT DE PREEMPTION L'ARRET ENONCE QUE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE N'AYANT ETE ANNULE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LE 7 JUILLET 1976, ET LE RECOURS AYANT ABOUTI A CETTE DECISION N'ETANT PAS SUSPENSIF, IL APPARAIT QU'A LA DATE DE SA REALISATION LA CESSION AMIABLE INCRIMINEE AVAIT POUR CONSEQUENCE IMMEDIATE AU MEME TITRE QU'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, D'ETEINDRE TOUS DROITS REELS OU PERSONNELS EXISTANT SUR L'IMMEUBLE EXPROPRIE, QUE CETTE CESSION EST DONC INTERVENUE EN SON TEMPS DANS LE CADRE D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ET NE POUVAIT DONNER LIEU, EN VERTU DE L'ARTICLE 790 DU CODE RURAL, A L'EXERCICE D'UN DROIT DE PREEMPTION PAR LE FERMIER, ET DONC AUX OBLIGATIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 796 DE CE CODE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ETAIT, DU FAIT DE SON ANNULATION, CENSE N'AVOIR JAMAIS EXISTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cession amiable - Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique - Annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Extinction des droits réels et personnels sur l'immeuble cédé (non). * BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Cession amiable après la déclaration d'utilité publique - Annulation de l'arrêté déclaratif. * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cession amiable - Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique - Bail à ferme - Préemption. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cession amiable - Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique - Baux en cours - Résiliation - Annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Portée. La cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique n'éteint par elle-même et à sa date tous droits réels et personnels existant sur les immeubles cédés qu'autant que l'utilité publique a été déclarée dans les formes régulières. En l'état d'un acte se référant à un arrêté déclaratif d'utilité publique par lequel une commune a acquis un terrain donné à ferme, doit être cassé l'arrêt qui déboute les fermiers de leur demande en nullité de cette vente comme consentie au mépris de leur droit de préemption alors que l'arrêté déclaratif d'utilité publique était du fait de son annulation, censé n'avoir jamais existé. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 (CASSATION) N. 79-10.421 Ville de Nice (Maire). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 (CASSATION) N. 79-10.422 Ville de Nice (Maire). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-0 4 (CASSATION) N. 79-10.423 Ville de Nice (Maire). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 (CASSATION) N. 79-10.424 Ville de Nice (Maire). Grinda. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 (CASSATION) N. 79-10.425 Ville de Nice (Maire). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 (CASSATION) N. 79-10.426 Ville de Nice (Maire). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 (CASSATION) N. 79-10.427 Ville de Nice (Maire). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 (CASSATION) N. 79-10.428 Ville de Nice (Maire). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1963-03-21 Bulletin 1963 IV N. 272
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.