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JURITEXT000007005587

JURITEXT000007005587 CXCXAX1980X05X02X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/55/JURITEXT000007005587.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 mai 1980, 79-10.030, Publié au bulletin 1980-05-30 Cour de cassation Cassation 79-10030 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rennes 1978-07-26 1978-07-26 Pdt M. Derenne CDFF Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Lemanissier Rpr M. Billy SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 135, 779 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE NI AUCUNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ET QU'AUX TERMES DU PRECEDENT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL, DES QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION LE PERMET, POUR ETRE PLAIDEE A LA DATE FIXEE PAR LE PRESIDENT OU PAR LUI-MEME S'IL A RECU DELEGATION A CET EFFET ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME B. A, LE 30 MARS 1978, RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT QUI PRONONCAIT LE DIVORCE A SES TORTS EXCLUSIFS, QU'APRES AVOIR SIGNIFIE DES CONCLUSIONS ELLE A, LES 16, 19 ET 23 MAI, COMMUNIQUE DES PIECES ET, ENFIN, PRIS DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES LE 29 MAI ; QUE LE MEME JOUR EST INTERVENUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ; ATTENDU QUE POUR REJETER, D'OFFICE, CES PIECES ET LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PLAIDEUR QUI, COMME EN L'ESPECE, PROVOQUE LA FIXATION DE SON AFFAIRE A UNE DATE PLUS PROCHE QUE CELLE QUI CORRESPOND A SON TOUR DE ROLE, A LE DEVOIR PARTICULIEREMENT STRICT DE RESPECTER LA CONTRADICTION DES DEBATS, QUE LES CONCLUSIONS DU 29 MAI N'ONT PAS PERMIS A L'ADVERSAIRE DE PREPARER SA DEFENSE ET QUE " LES COMMUNICATIONS DE PIECES DOIVENT DE MEME ETRE REJETEES DES DEBATS " ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'AFFAIRE NE DOIT ETRE RENVOYEE A L'AUDIENCE QUE LORSQUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION LE PERMET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Moment - Etat de l'instruction permettant le renvoi à l'audience - Nécessité. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises ent état - Juge des mises en état - Pouvoirs - Renvoi de l'affaire à l'audience - Moment - Etat de l'instruction le permettant - Nécessité. Viole les articles 779 et 783 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui rejette d'office des conclusions additionnelles déposées le jour où est intervenue l'ordonnance de clôture ainsi que des pièces communiquées quelques jours auparavant aux motifs que le plaideur, qui, comme en l'espèce provoque la fixation de son affaire à une date plus proche que celle qui correspond à son tour de rôle, a le devoir particulièrement strict de respecter la contradiction des débats et que les conclusions additionnelles, n'ont pas permis à l'adversaire de préparer sa défense alors que l'affaire ne doit être renvoyée à l'audience que lorsque l'état de l'instruction le permet. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-06-09 Bulletin 1977 II N. 150

(1)p.106 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-04-05 Bulletin 1978 III N. 152 p.119 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Nouveau Code de procédure civile 779 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 783

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