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JURITEXT000007005648

JURITEXT000007005648 CXCXAX1980X06X02X00127X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/56/JURITEXT000007005648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1980, 79-11.893, Publié au bulletin 1980-06-04 Cour de cassation Rejet 79-11893 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Douai (Chambre civile 2) 1979-02-01 1979-02-01 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Robineau SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA FEMME, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE P. QUI AVAIT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DU CHEF DE CETTE DEMANDE ; MAIS ATTENDU QUE, SUR SON APPEL, DAME P., QUI N'AVAIT PAS DILIGENTE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, TENAIT DE L'ARTICLE 567 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LE DROIT DE FORMER EN APPEL UNE NOUVELLE DEMANDE RECONVENTIONNELLE FONDEE SUR UN GRIEF DISTINCT DE CEUX ALLEGUES DEVANT LES PREMIERS JUGES ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEVENUES INOPERANTES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A DAME P. UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE DE RECHERCHER SI LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX X... OU NON CREE UNE DISPARITE DANS LEURS CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, POUR FIXER LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT EU EGARD UNIQUEMENT A LA SITUATION DES EPOUX AU MOMENT DU DIVORCE SANS TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DE CETTE SITUATION DANS UN AVENIR PREVISIBLE ; MAIS ATTENDU QUE, C'EST APRES AVOIR RELEVE QUE, LE DIVORCE ETANT PRONONCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX, DAME P. Z... PRETENDRE A L'OBTENTION D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE A LA CONDITION QUE LA DISSOLUTION DU MARIAGE CREE UNE DISPARITE DANS LEURS CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES, QUE LA COUR D'APPEL FIXE LE MONTANT ET LES MODALITES DE LA PRESTATION QU'ELLE LUI ACCORDE COMPTE TENU DES RESSOURCES DE CHACUN DES EPOUX ; QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. 1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Divorce séparation de corps - Conclusions invoquant l'irrecevabilité d'un appel du chef d'une demande reconventionelle - Demande reconventionnelle fondée en appel sur un grief nouveau. * APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande reconventionnelle - Divorce séparation de corps - Demande reconventionnelle fondée en appel sur un grief nouveau. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs nouveaux - Griefs formulés en appel. * PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande formée en appel. Deviennent inopérantes les conclusions tendant à faire déclarer irrecevable l'appel interjeté par un époux contre le jugement ayant sur sa demande reconventionnelle en divorce ordonné une enquête qu'il n'avait pas diligentée, dès lors qu'en cause d'appel il a formé une nouvelle demande reconventionnelle fondée sur des griefs différents de ceux invoqués en première instance à l'appui de sa première demande. 2) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Constatations suffisantes. * DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Divorce aux torts partagés - Possibilité. Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel, qui, après avoir relevé que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la femme pouvait prétendre à l'obtention d'une prestation compensatoire à la condition que la dissolution du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives, fixe le montant et les modalités de la prestation qu'elle lui accorde compte-tenu des ressources de chacun des époux. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-11-28 Bulletin 1978 I N. 351

(1)p. 271 (REJET) et l'arrêt cité.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-04-23 Bulletin 1980 II N. 79 (REJET) et l'arrêt cité.
(2)
(1)
(2)Code civil 270 Code civil 271 Code civil 272 Nouveau Code de procédure civile 567

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