JURITEXT000007005653 CXCXAX1980X06X04X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/56/JURITEXT000007005653.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 1980, 79-10.653, Publié au bulletin 1980-06-04 Cour de cassation Cassation 79-10653 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 237 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 5 A ) 1979-01-10 1979-01-10 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Delmas-Goyon SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, LA BANQUE HERVET (LA BANQUE), APRES AVOIR ESCOMPTE AU PROFIT DE LA SOCIETE SETRADE UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE PAR LA SOCIETE TRANSPORTS PETIT, ET CREDITE LE COMPTE COURANT DE LA SOCIETE SETRADE, A CLOTURE CE COMPTE LE 19 NOVEMBRE 1975 ET VIRE SON SOLDE DEBITEUR DANS UN COMPTE " CONTENTIEUX ", QUE CE NOUVEAU COMPTE A ETE DEBITE DU MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, VENUE A ECHEANCE LE 4 DECEMBRE 1975 ET DEMEUREE IMPAYEE, QUE LA SOCIETE SETRADE AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS EN MAI 1976, LA BANQUE A PRODUIT POUR LE SOLDE DEFINITIF DU COMPTE " CONTENTIEUX ", ET A ASSIGNE LA SOCIETE TRANSPORTS PETIT EN PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE ; ATTENDU QUE POUR REFUSER A LA BANQUE TOUT RECOURS CAMBIAIRE CONTRE LA SOCIETE TRANSPORTS PETIT, L'ARRET RELEVE QUE LE COMPTE " CONTENTIEUX ", QUI REGULARISAIT SUCCESSIVEMENT LES DIFFERENTES OPERATIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE ET LA BANQUE, A ETE DEBITE D'ABORD DE 137 977,29 FRANCS, SOLDE PROVISOIRE DU COMPTE COURANT CLOTURE, PUIS DE 90 000 FRANCS, MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, ET QUE, LE SOLDE DEFINITIF DE CE COMPTE AU MOMENT DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE NE S'ELEVANT PLUS QU'A 88 964 FRANCS, " LA COUR D'APPEL NE PEUT QUE CONSTATER QUE LA CONTREPASSATION LITIGIEUSE A PRIS VALEUR DE PAIEMENT " ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE COMPTE " CONTENTIEUX " AVAIT, DE L'ACCORD TANT DE LA SOCIETE SETRADE QUE DE LA BANQUE, FONCTIONNE COMME UN VERITABLE COMPTE COURANT, INDIVISIBLEMENT RATTACHE, DANS SON FONCTIONNEMENT, AU COMPTE COURANT ORIGINAIRE CLOTURE, ET SI, DANS LA NEGATIVE, CE COMPTE PRESENTAIT UN SOLDE CREDITEUR SUFFISANT LORS DE LA CONTREPASSATION DE L'EFFET POUR COMPENSER LA CREANCE CAMBIAIRE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contrepassation au débit du tireur - Débit d'un "compte contentieux". * BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Contrepassation antérieure au débit du tireur - Débit d'un "compte contentieux" - Portée. * COMPTE-COURANT - Contrepassation d'écritures - Effets non payés à l'échéance - Contrepassation au débit du tireur - Action de l'escompteur contre le tiré - Rejet - Contrepassation antérieure à la liquidation des biens du tireur - Débit d'un "compte contentieux". Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui déboute le banquier escompteur d'une lettre de change de son recours cambiaire contre le tiré accepteur aux motifs qu'il avait, après la clôture du compte-courant ouvert au nom de la société bénéficiaire de l'escompte et avant le jugement de liquidation des biens de cette dernière, porté le montant de l'effet impayé au débit d'un "compte contentieux" ouvert pour régulariser les différentes opérations passées entre la société et la Banque et que les mouvements de fonds observés sur ce compte indiquaient qu'il y avait eu contrepassation de l'effet et que celle-ci avait pris valeur de paiement alors que les juges du fond auraient dû rechercher si le "compte contentieux" avait, de l'accord tant de la société que de la banque fonctionné comme un véritable compte courant, individuellement rattaché, dans son fonctionnement, au compte-courant originaire clôturé et si dans la négative ce compte présentait un solde créditeur suffisant hors de la contre-passation de l'effet pour compenser la créance cambiaire de la banque. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-02 Bulletin 1978 IV N. 122 p. 102 (CASSATION)<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.