JURITEXT000007005709 CXCXAX1980X06X04X00263X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/57/JURITEXT000007005709.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1980, 78-14.433, Publié au bulletin 1980-06-18 Cour de cassation Cassation 78-14433 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 263 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 )1978-04-18 1978-04-18 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Chevalier SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE CONCERNANT LES SOCIETES DONT LE CAPITAL EST AU MOINS EGAL A 300 000 FRANCS ; QUE CETTE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, RELEVE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS D'UNE FORCLUSION ENCOURUE ET DIT QUE LA CREANCE PAR LUI PRODUITE SERAIT ADMISE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EGEBAT DONT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LE CAPITAL EST SUPERIEUR A 300 000 FRANCS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESSORT NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires. Selon l'article 425 du nouveau code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des procédures en cas de règlement judiciaire concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300000 F. Cette prescription étant d'ordre public, doit être cassé l'arrêt qui en application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, relève le Directeur général des impôts d'une forclusion encourue et dit que la créance par lui produite doit être admise au passif du règlement judiciaire de la société débitrice dès lors que le capital de celle-ci étant supérieur à 300.000 F il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-24 Bulletin 1978 IV N. 240 p. 201 (CASSATION)<br/> LOI 67-563 1967-07-13 ART. 41 Nouveau Code de procédure civile 425
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.