JURITEXT000007005838 CXCXAX1980X04X04X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/58/JURITEXT000007005838.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1980, 78-14.525, Publié au bulletin 1980-04-21 Cour de cassation Cassation 78-14525 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 154 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 23 A ) 1977-11-30 1977-11-30 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Lemanissier Rpr M. Mallet SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE GIMENEZ, QUI AVAIT COMMANDE, EN MARS 1973, DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION A LA SOCIETE SOCOGETRAP DONT LA LIQUIDATION DES BIENS FUT PRONONCEE LE 21 MAI 1973, A COMMANDE, A UNE DATE NON PRECISEE, DES TRAVAUX NON COMPRIS DANS LES DEVIS ORIGINAIRES EN S'ADRESSANT, SUR LE CHANTIER, AU CONDUCTEUR DE TRAVAUX, QUE CES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES POSTERIEUREMENT AU 21 MAI 1973, QUE DAME X..., EPOUSE DU GERANT DE LA SOCIETE SOCOGETRAP ET QUI EXPLOITAIT ELLE-MEME L'ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE X... A ADRESSE, LE 31 AOUT 1973, A GIMENEZ DEUX FACTURES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR LUI COMMANDES QUE GIMENEZ EN A REFUSE LE PAIEMENT AU MOTIF QU'IL N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LADITE DAME, QUE, PAR ARRET AVANT DIRE DROIT, LA COUR D'APPEL A CHARGE UN EXPERT DE RECHERCHER SI GIMENEZ AVAIT DEMANDE A DAME X... D'EFFECTUER DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POSTERIEUREMENT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOCOGETRAP, SI LES DEUX FACTURES DU 31 AOUT 1973 CORRESPONDAIENT BIEN A CES TRAVAUX, ET, DANS L'AFFIRMATIVE, QUEL ETAIT LE MONTANT DES SOMMES VERSEES A CE TITRE PAR GIMENEZ ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER GIMENEZ A PAYER A DAME X... LA SOMME DE 42 662,40 FRANCS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, DES LORS QUE LES TRAVAUX DONT S'AGIT AVAIENT ETE COMPTABILISES PAR L'ENTREPRISE DE DAME X..., IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETABLI QUE C'ETAIT BIEN AVEC CETTE ENTREPRISE QU'ETAIT INTERVENUE LA CONVENTION VERBALE CONCERNANT CERTAINS TRAVAUX POSTERIEURS A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOCOGETRAP ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE GIMENEZ QUI SOUTENAIT QUE DAME X... L'AVAIT LAISSE DANS L'IGNORANCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOCOGETRAP ET AVAIT ETABLI DES FACTURES AU NOM D'UNE ENTREPRISE AYANT LE MEME SIEGE ET PORTANT LE NOM DE X..., DIRIGEANT APPARENT DE LA SOCIETE SOCOGETRAP, DE MANIERE A ENTRETENIR UNE CONFUSION QUI AURAIT PERMIS A LADITE DAME DE S'APPROPRIER DES SOMMES AU DETRIMENT DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. ENTREPRISE CONTRAT - Coût des travaux - Payement - Action en payement - Travaux supplémentaires - Travaux postérieurs à la liquidation des biens de l'entrepreneur - Conjoint de l'entrepreneur exerçant les mêmes activités - Action en payement formée par lui - Confusion destinée à l'appropriation de sommes dues à la masse des créanciers - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Entreprise - Coût des travaux - Payement - Action en payement - Travaux supplémentaires - Travaux postérieurs à la liquidation des biens de l'entrepreneur - Conjoint de l'entrepreneur exerçant les mêmes activités - Action en payement formée par lui - Confusion destinée à l'appropriation de sommes dues à la masse des créanciers. * ENTREPRISE CONTRAT - Coût des travaux - Payement - Action en payement - Entrepreneur - Lien de droit avec le maître de l'ouvrage - Nécessité. Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui accueille la demande en paiement de factures présentées par une entreprise dirigée par l'épouse du gérant d'une société avec laquelle le maître de l'ouvrage avait conclu un contrat de construction sans répondre aux conclusions de ce dernier qui, ne contestant pas l'existence d'une commande de travaux supplémentaires passée sur le chantier, faisait valoir qu'ignorant la mise en liquidation des biens de la société intervenue entre temps il ne connaissait pas la substitution d'exécutant et risquait d'effectuer un paiement au détriment de la masse des créanciers. Nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.