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JURITEXT000007005853

JURITEXT000007005853 CXCXAX1980X11X02X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/58/JURITEXT000007005853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1980, 79-11.318, Publié au bulletin 1980-11-26 Cour de cassation REJET 79-11318 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 244 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 7 A ) 1978-12-20 1978-12-20 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssie Av. Demandeur : M. Henry Rpr M. Liaras SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA REQUETE EN DIVORCE POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE PRESENTEE PAR R.,ALORS, D'UNE PART, QUE LA SEULE INDICATION DU SALAIRE, A L'EXCLUSION DES AUTRES RESSOURCES ET DE L'INDICATION DANS LESQUELLES EST SUSCEPTIBLE D'INTERVENIR LA REVERSION DES PENSIONS DE RETRAITE, NE REPONDRAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS TOUS LES CAS DE DIVORCE, LES PRESTATIONS COMPENSATOIRES SERAIENT DUES INDEPENDAMMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE EXPRESSION DU DEVOIR DE SECOURS, A L'EPOUX X... SUBIRA LA DISPARITE DES COND ITIONS DE VIE ET DEVRAIENT DONC FIGURER DANS LA REQUETE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, L'ARRET RELEVE QUE LA REQUETE, QUI EXPOSAIT QUE DAME R., DIRECTRICE D'ECOLE, BENEFICIAIT D'UN TRAITEMENT "PLUS QUE SUFFISANT", FAISAIT APPARAITRE QUE R. ENTENDAIT CONSACRER, PARTIE DE SON SALAIRE DONT IL PRECISAIT LE MONTANT A L'EXECUTION DE SON OBLIGATION DE SECOURS ; ET D'AUTRE PART, ENONCE EXACTEMENT QUE CETTE PENSION ALIMENTAIRE NE PEUT AUX TERMES DE L'ARTICLE 270 DU CODE CIVIL ETRE CUMULEE AVEC UNE PRESTATION COMPENSATOIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Offre d'une prestation compensatoire (non). * DIVORCE - Pension alimentaire - Cumul avec la prestation compensatoire (non). * DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Disparition du devoir de secours - Nécessité. * DIVORCE - Prestation compensatoire - Cumul avec la pension alimentaire (non). * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effets - Maintien du devoir de secours - Prestation compensatoire (non). On ne saurait reprocher au demandeur en divorce pour rupture prolongée de la vie commune de n'avoir pas précisé dans sa requête les moyens par lesquels il s'acquittera d'une prestation compensatoire puisque celle-ci ne peut être accordée que lorsque le divorce ne met pas fin au devoir de secours. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Offre d'y consacrer une partie de son salaire - Mention suffisante. La Cour d'appel qui relève que la requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune faisait apparaître que le demandeur entendait consacrer partie de son salaire, dont il précisait le montant, à l'exécution de son obligation de secours, peut estimer que ce demandeur avait précisé les moyens par lesquels il exécuterait ses obligations à l'égard de son conjoint. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-06-25 Bulletin 1980 II N° 156 p. 108 (REJET) et l'arrêt cité.

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