JURITEXT000007005881 CXCXAX1980X04X05X00358X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/58/JURITEXT000007005881.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 1980, 78-14.277, Publié au bulletin 1980-04-24 Cour de cassation Cassation 78-14277 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ) 1978-05-31 1978-05-31 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Blanc Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUQUEL RENVOYAIENT LES ARTICLES L. 631 ET L. 698 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS APPLICABLES ; ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE SUSVISE, L'ACTION EN RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES PEUT ETRE EXERCEE JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LEUR EXIGIBILITE A ETE SUFFISAMMENT REVELEE PAR L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE OU D'UNE DECLARATION ; ATTENDU QUE POUR DIRE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA REGION DE PARIS TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE SERVIS A HENRIETTE X... JUSQU'A SON DECES SURVENU LE 4 JANVIER 1965, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE PLUS DE TROIS ANS S'ETAIENT ECOULES ENTRE LE 28 MARS 1966, POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION, ET LE 23 MAI 1969, DATE DE LA NOTIFICATION DE LA MISE EN RECOUVREMENT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI DE RECOURS EXPIRAIT LE 31 DECEMBRE 1969, FIN DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT EU LIEU L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE VALANT DECLARATION DE SUCCESSION, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES PRECITES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Allocation aux vieux travailleurs salariés - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Prescription - Délai. * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Délai - Calcul. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Action en remboursement contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal - Prescription - Délai. Selon l'article 1971 (ancien) du Code général des impôts auquel renvoyaient les articles L 631 et L 698 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la récupération sur la succession de l'allocataire des arrérages de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité, l'action en recouvrement des droits et taxes pouvait être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité avait été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration et non pas seulement jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans, calculé de date à date, courant à compter du jour de cette révélation. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-03-11 Bulletin 1971 V N. 208 p.175 (REJET) et l'arrêt cité<br/> CGI 1971 ANCIEN Code de la sécurité sociale L631 CASSATION Code de la sécurité sociale L698 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.