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JURITEXT000007005983

JURITEXT000007005983 CXCXAX1980X05X05X00419X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/59/JURITEXT000007005983.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1980, 78-11.390, Publié au bulletin 1980-05-13 Cour de cassation Cassation 78-11390 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 419 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, 1978-02-20 1978-02-20 Pdt. M. Vellieux, faisant fonctions Av.Gén. M. Picca Av. demandeur : SCP Lesourd-Baudin Rapp. M. Vellieux Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, l'article 1er du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 pris pour son application et la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu qu'il résulte notamment du premier de ces textes qui permet aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier d'une pension de retraite dans des conditions améliorées, ce bénéfice est accordé aux anciens prisonniers de guerre évadés après avoir subi une captivité de plus de cinq mois ; que toute partie de mois n'est pas prise en considération ; que le deuxième dispose que les prestations de vieillesse versées aux travailleurs salariés et non salariés de l'agriculture qui ont, notamment, été détenus comme prisonniers de guerre, sont allouées à partir de 60 ans pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ; Attendu que la Cour d'appel a dit que Lespinasse, né le 5 août 1914, était à l'âge de 60 ans, en droit d'obtenir de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, une pension vieillesse au taux applicable à 65 ans, aux motifs essentiels que cet assuré, ancien prisonnier de guerre, s'était évadé en 1940 après une captivité de cinq mois et vingt-deux jours, que les avantages institués par la loi du 21 novembre 1973 bénéficient aux anciens prisonniers de guerre évadés après une période de cinq mois et que le décret n° 74-428 du 15 mai 1974, qui prévoit que la durée de la captivité doit avoir été au moins de six mois ne saurait être pris en considération, ce décret ne pouvant légitimement modifier la loi dont il n'a pour but que de fixer les modalités d'application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige soulevait une contestation sérieuse quant à la légalité sur le point concerné du décret n° 74-428 du 15 mai 1974, contestation dont la connaissance relevait de la compétence de la juridiction administrative, la Cour d'appel a violé le dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 février 1978, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Montant - Prisonniers de guerre - Prisonniers évadés - Durée de captivité - Décret du 15 mai 1974 - Légalité. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Acte administratif - Légalité - Appréciation (non). * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Agriculture - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Montant - Prisonniers de guerre - Prisonniers évadés - Durée de la captivité - Décret du 15 mai 1974. La loi du 21 novembre 1973 permet aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier d'une pension de retraite dans des conditions améliorées s'ils se sont évadés après avoir subi une captivité de plus de cinq mois, étant précisé que toute partie de mois n'est pas prise en considération. Le décret d'application n° 74-428 du 15 mai 1974 exigeant la justification d'une captivité d'au moins six mois, le litige visant le cas d'un évadé dont la captivité a duré plus de cinq mois, mais moins de six soulève, quant à la légalité dudit décret, une contestation sérieuse, dont la connaissance relève de la compétence de la juridiction administrative. Décret 74-428 1974-05-15 Loi 73-1051 1973-11-21

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