JURITEXT000007005989 CXCXAX1980X05X05X00425X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/59/JURITEXT000007005989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1980, 80-60.019, Publié au bulletin 1980-05-13 Cour de cassation Cassation 80-60019 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 425 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Libourne 1979-12-26 1979-12-26 Pdt M. Arpaillange Caff Av.Gén. M. Picca Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LES ARTICLES 10 DU CODE DE LA MU TUALITE, 1134 DU CODE CIVIL ET 25 DES STATUTS DE LA CAISSE MUTUALISTE D'ASSURANCES CHIRURGICALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR PIERRE X... EN ANNULATION DES ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUALISTE D'ASSURANCES CHIRURGICALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE, AUXQUELLES IL AURAIT ETE PROCEDE, LE 9 DECEMBRE 1979, SANS LA PARTICIPATION DE DELEGUES DE LA " SECTION DES ISOLES " , AUX MOTIFS QUE LA CAISSE NE COMPORTAIT PAS UNE TELLE SECTION ET QUE L'ARTICLE " 19 " DE SES STATUTS, S'IL PRESCRIT " LA DESIGNATION DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE GENERALE POUR LES SECTIONS ADMINISTRATIVES " , NE PREVOIT QU'UE " POSSIBILITE DE DIVISION EVENTUELLE DE LA SECTION DES " ISOLES " EN CATEGORIES POUR Y ASSURER LEUR REPRESENTATION " ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CAISSE MUTUALISTE D'ASSURANCES CHIRURGICALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS, RECONNU L'EXISTENCE EN SON SEIN D'UNE SECTION " 100 " , GROUPANT LES " ISOLES " , EN PRECISANT QUE TEL ETAIT D'AILLEURS LE CAS D'UNE GRANDE MAJORITE DE SES ADHERENTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 25 DE SES STATUTS PRESCRIT QUE, TOUS LES TROIS ANS, LES MEMBRES DE LA SECTION DES ISOLES SE REUNISSENT EN ASSEMBLEE DE SECTION POUR ELIRE LES DELEGUES QUI LES REPRESENTERONT AUX ASSEMBLEES GENERALES DE LA CAISSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT REJETE LE RECOURS FORME PAR PIERRE X... EN ANNULATION DES ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUALISTE D'ASSURANCES CHIRURGICALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE DU 9 DECEMBRE 1979, LE JUGEMENT RENDU LE 26 DECEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGOULEME. ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Conseil d'administration - Collèges électoraux - Répartition du personnel - "Section des isolés" - Existence - Preuve - Constatations nécessaires. Encourt la cassation le jugement rejetant une demande en annulation d'élections au conseil d'administration d'une caisse mutualiste d'assurances chirurgicales auxquelles il avait été procédé sans la participation de délégués de la "section des isolés" aux motifs que la caisse ne comportait pas une telle section et que l'article 19 de ses statuts ne prévoyait qu'une "possibilité de division éventuelle de la section "des isolés" en catégories" pour assurer leur représentation à l'assemblée générale, alors que, d'autre part, la caisse avait, dans ses conclusions, reconnu l'existence en son sein d'une section "100" groupant les "isolés" en précisant que tel était d'ailleurs le cas d'une grande majorité de ses adhérents, et alors, d'autre part, que l'article 25 de ses statuts prescrit que, tous les trois ans les membres de la section des isolés se réunissent en assemblée de section pour élire les délégués qui les représenteront aux assemblées générales de la caisse. Code civil 1134 CASSATION Code de la mutualité 10 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.