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JURITEXT000007006060

JURITEXT000007006060 CXCXAX1980X10X05X00712X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/60/JURITEXT000007006060.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1980, 79-13.251, Publié au bulletin 1980-10-08 Cour de cassation Cassation 79-13251 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 712 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Gironde 1977-05-11 1977-05-11 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Vincent Rpr M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1106-7 DU CODE RURAL ET 2 DU DECRET N 65-47 DU 15 JANVIER 1965 AINSI QUE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE L. 68 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE; ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, D'UNE PART, QUE BENEFICIENT D'UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES NOTAMMENT LES PERSONNES TITULAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS DE SOLIDARITE, D'AUTRE PART, QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS LA SITUATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EST APPRECIEE AU PREMIER JOUR DE L'ANNEE CIVILE AU TITRE DE LAQUELLE CES COTISATIONS SONT DUES; ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ANNULE LA CONTRAINTE DELIVREE LE 6 SEPTEMBRE 1976 CONTRE RAVET POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975 AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE AVAIT OBTENU DEPUIS LE 1ER MARS 1975 LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, QU'IL AVAIT ETE RECONNU INAPTE TOTAL AU TRAVAIL, QU'IL N'AVAIT D'AILLEURS PAS ETE IMPOSE SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES EN CAUSE, QUE, ANTERIEUREMENT IL AVAIT ETE DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS APRES RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET QUE, HUMAINEMENT, CE DEBITEUR, QUI NE POSSEDE AUCUN BIEN, SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PAYER LES COTISATIONS RECLAMEES; ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, LA SITUATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EST APPRECIEE AU PREMIER JOUR DE L'ANNEE CIVILE EN SORTE QUE LE FAIT QUE RAVET EUT BENEFICIE DE L'ALLOCATION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DEPUIS LE 1ER MARS 1975 NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, QUE, D'AUTRE PART, LES CIRCONSTANCES DE FAIT RELEVEES NE PERMETTAIENT PAS AUX JUGES, EN L'ABSENCE DE TEXTES LES Y AUTORISANT, D'ACCORDER A LA PLACE DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CREANCIER L'EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS EN CAUSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE LE 11 MAI 1977; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOT-ET-GARONNE. 1) AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Cotisation - Exonération - Bénéficiaires titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - Attribution de l'allocation au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues - Nécessité. * AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Calcul - Date de référence. Il résulte des articles 1106-7 du Code rural et 2 du décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 d'une part, que bénéficient d'une exonération totale des cotisations de l'assurance maladie des exploitants agricoles notamment les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, d'autre part, que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dûes. Par suite ne peut prétendre à l'exonération totale des cotisations dûes pour une année civile l'exploitant agricole qui n'a obtenu le bénéfice de l'allocation supplémentaire qu'au cours de ladite année. 2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Remise - Octroi par les juridictions contentieuses - Impossibilité. * AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Remise - Octroi par les juridictions contentieuses - Impossibilité. Les juges du fond ne peuvent, en l'absence de texte les y autorisant, accorder à la place de l'organisme de sécurité sociale créancier, l'exonération des cotisations d'assurance maladie des exploitants agricoles au seul motif qu'humainement, le débiteur qui ne possède aucun bien, se trouve dans l'impossibilité de payer les cotisations réclamées. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-03-19 Bulletin 1975 V N. 168

(1)p.147 (CASSATION).
(2)<br/> Code rural 1106-7 CASSATION Décret 65-47 1965-01-15 ART. 2 CASSATION LOI 61-89 1961-01-25

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