JURITEXT000007006085 CXCXAX1980X11X04X00388X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/60/JURITEXT000007006085.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1980, 79-12.409, Publié au bulletin 1980-11-24 Cour de cassation Cassation 79-12409 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 388 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Tours (Chambre 1 ) 1978-09-14 1978-09-14 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Goutet Rpr M. Bouchery SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 257-7 ET 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 313 BIS DE L'ANNEXE III DE CE CODE, APPLICABLES EN LA CAUSE ; ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE MARCEL X..., AYANT ACQUIS LE 23 MAI 1969 UN TERRAIN D'UNE SUPERFICIE DE 14 283 METRES CARRES ET AYANT PRIS L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE SUR CE TERRAIN, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, SEPT MAISONS INDIVIDUELLES DESTINEES A L'HABITATION, A, CONTRE ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ETE EXONERE DU PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, QU'IL A CEDE LE 13 MARS 1970 UNE PARCELLE D'UNE SURFACE DE 6 370 METRES CARRES A LA SOCIETE MARCEL ET MICHEL X... (LA SOCIETE) QUI A PROCEDE A UN LOTISSEMENT ET QUE SEULESDEUX MAISONS INDIVIDUELLES AYANT ETE CONSTRUITES DANS LE DELAI LEGAL, L'UNE, SUR LE TERRAIN CONSERVE PAR MARCEL X... ET L'AUTRE, SUR UN DES LOTS, D'UNE SUPERFICIE DE 1 432 METRES CARRES, ACQUIS PAR LA SOCIETE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS A L'ENCONTRE DE MARCEL X... DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SELON ELLE ET DU DROIT COMPLEMENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER UN DE CES AVIS EN CE QU'IL RETIENT, POUR LA MAISON INDIVIDUELLE CONSTRUITE SUR UN LOT, UNE SUPERFICIE EXONEREE DE DROITS D' ENREGISTREMENT DE 1 432 METRES CARRES AU LIEU D'UNE SUPERFICIE DE 2 500 METRES CARRES, LE TRIBUNAL ENONCE QUE L'EXONERATION N'EST PAS LIEE A LA SURFACE DU LOT, MAIS EST ACQUISE POUR UNE SURFACE DE 2 500 METRES CARRES DU SEUL FAIT DE LA CONSTRUCTION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES, LE REGIME D'EXONERATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT N'EST APPLICABLE, A CONCURRENCE DE 2 500 METRES CARRES, QUE POUR LA SUPERFICIE DU TERRAIN AFFECTEE A UNE OPERATION DE CONSTRUCTION ET CONSTITUANT UNE DEPENDANCE DE L'HABITATION, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 SEPTEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à la construction de maisons individuelles - Exonération à concurrence de 2500 mètres carrés par maison - Maison élevée sur un lot inférieur à cette superficie. * IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction de maisons individuelles. Pour les maisons individuelles le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu par l'ancien article 1371 devenu l'article 691 du Code général des impôts n'est applicable à concurrence de 2500 mètres carrés que pour la superficie du terrain affecté à une opération de construction et constituant une dépence de l'habitation. Il s'ensuit que doit être cassé un jugement qui refuse de valider un avis délivré par l'administration fiscale en vue du paiement, des droits d'enregistrement et du droit complémentaire prévu à l'article 1840-G ter du Code général des impôts au motif que cet avis retient pour une maison individuelle construite sur un lot une superficie exonérée de droits d'enregistrement de 1.432 mètres carrés au lieu d'une superficie de 2500 mètres carrés et que l'exonération n'est pas liée à la surface du lot mais est acquise pour une surface de 2500 mètres carrés du seul fait de la construction. CGI 1371 ANCIEN LC4 CGI 257-70 CGI 691 CGIAN3 313-BIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.