JURITEXT000007006089 CXCXAX1980X07X05X00690X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/60/JURITEXT000007006089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juillet 1980, 79-61.295, Publié au bulletin 1980-07-23 Cour de cassation Rejet 79-61295 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 690 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Martigues 1979-12-10 1979-12-10 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LE MAINTIEN DE L'INSCRIPTION DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS DES LISTES ELECTORALES PRUD"HOMALES DE GIRY ET DE 16 AUTRES CADRES DE LA SOCIETE SOLMER, ALORS QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ECRIT EXIGE PAR LA LOI POUR ETABLIR UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE PERMETTANT A UN CADRE D'ETRE ASSIMILE A UN EMPLOYEUR NE POUVAIT CONSISTER EN UNE ATTESTATION DELIVREE A L'OCCASION DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES, LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE, POUR CHACUN DES CADRES DONT IL DECIDE QU'ILS DEVAIENT VOTER DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS, L'EXISTENCE D'UN ECRIT SPECIFIQUE ETABLISSANT UNE TELLE DELEGATION, ENTACHANT AINSI DE CONTRADICTION UNE DECISION QU'IL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LES INSCRIPTIONS DONT IL A ORDONNE LE MAINTIEN CONCERNENT D'ABORD DES "DIRECTEURS" DE LA SOCIETE OU DE L'UNE DE SES FILIALES, QUE L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL ASSIMILE A DES EMPLOYEURS EN CONSIDERATION DE LEUR POSITION HIERARCHIQUE, ETANT UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE RESULTE DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL ET DES FONCTIONS QUI LEUR SONT CONFEREES ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES INSCRIPTIONS LITIGIEUSES, LE JUGE DU FOND A EGALEMENT CONSTATE QUE LES CADRES QU'ELLES CONCERNAIENT AVAIENT RECU UN POUVOIR ECRIT LES HABILITANT A ENGAGER LA SOCIETE A L'EGARD DES TIERS, NOTAMMENT EN MATIERE BANCAIRE ; D'OU IL SUIT QUE, SANS SE CONTREDIRE, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES. ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs employeurs - Personnes ayant une délégation particulière d'autorité - Preuve. Justifie sa décision ordonnant le maintien de l'inscription dans le collège des employeurs des listes électorales prud"homales de plusieurs cadres d'une société, le juge du fond qui relève que certains de ces cadres sont des "directeurs" de la société ou de l'une de ses filiales que l'article L 513-1 du Code du travail assimile à des employeurs en considération de leur position hiérarchique, et qui, compte tenu de leurs contrats de travail et des fonctions qui leur sont conférées ont reçu une délégation particulière d'autorité et que les autres avaient reçu un pouvoir écrit les habilitant à engager la société à l'égard des tiers, notamment en matière bancaire. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-15 Bulletin 1979 V N. 860 p.633 (Rejet)<br/> Code du travail L513-1 AL. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.