JURITEXT000007006131 CXCXAX1980X06X05X00550X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/61/JURITEXT000007006131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1980, 78-14.735, Publié au bulletin 1980-06-19 Cour de cassation Cassation 78-14735 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 550 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Pontoise 1978-03-29 1978-03-29 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 724 ET 870 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LES HERITIERS LEGITIMES ET NATURELS ET LE CONJOINT SURVIVANT SONT SAISIS DE PLEIN DROIT DES BIENS, DROITS ET ACTIONS DU DEFUNT SOUS L'OBLIGATION D'ACQUITTER TOUTES LES CHARGES DE LA SUCCESSION, ET QU'ILS CONTRIBUENT ENTRE EUX AU PAIEMENT DES DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION, CHACUN DANS LA PROPORTION DE CE QU'IL Y PREND ; ATTENDU QUE DAME X... EUGENIE EST DECEDEE AVANT D'AVOIR RESTITUE A LA SECURITE SOCIALE UNE SOMME QU'ELLE AVAIT PERCUE INDUMENT, QUE L'UNE DE SES HERITIERES, DAME Y..., SA SOEUR, EST DECEDEE EN LAISSANT CINQ ENFANTS VIVANTS DONT SENAY Z... ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE A RECLAME A CE DERNIER UNE PARTIE DE SA CREANCE ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE DE SA PRETENTION, LA DECISION ATTAQUEE A ENONCE QUE LA DEMANDERESSE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE SENAY Z... EUT RECUEILLI OU FUT APPELE A RECUEILLIR UN ACTIF DANS LA SUCCESSION DE DAME X... EUGENIE ; QU'EN STATUANT AINSI, POUR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE LA DIVISION DU PASSIF ENTRE LES HERITIERS SE FAIT AU PRORATA DE LEURS PARTS HEREDITAIRES, QU'IL N'EST PAS CONTESTE, EN L'ESPECE, QUE Y... SOIT L'UN DES HERITIERS DE DAME X... ET QU'IL N'A PAS ALLEGUE AVOIR RENONCE A LA SUCCESSION OU NE L'AVOIR ACCEPTEE QUE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 29 MARS 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAL-D'OISE A PONTOISE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES. SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Action dirigée contre un héritier du bénéficiaire. * SUCCESSION - Héritier - Obligations - Transmissibilité - Obligations incombant au de cujus. * SUCCESSION - Passif - Dette - Divisibilité - Sécurité sociale - Prestations indûment versées au de cujus. * SUCCESSION - Passif - Eléments - Sécurité sociale - Prestations indûment versées au de cujus. Aux termes des articles 724 et 870 du Code civil, les héritiers légitimes et naturels ainsi que le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession, et contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Dès lors, une commission de première instance, saisie de la demande d'une caisse primaire de sécurité sociale en restitution d'une somme indûment versée à un assuré social décédé en laissant cinq neveux ne saurait débouter la caisse de l'action dirigée contre l'un d'eux pour une partie de la créance au motif que la demanderesse n'apportait pas la preuve qu'il eût recueilli ou fût appelé à recueillir un actif dans la succession, alors qu'il n'était pas contesté en l'espèce que le défendeur fût l'un des héritiers du de cujus et qu'il n'avait pas allégué avoir renoncé à la succession ou ne l'avoir acceptée que sous bénéfice d'inventaire. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-04-17 Bulletin 1967 I N. 128 p.93 (REJET)<br/> Code civil 724 CASSATION Code civil 870 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.