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JURITEXT000007006140

JURITEXT000007006140 CXCXAX1980X07X02X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/61/JURITEXT000007006140.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1980, 79-16.888, Publié au bulletin 1980-07-09 Cour de cassation Cassation 79-16888 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 178 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Grenoble 1976-06-20 1976-06-20 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Rpr M. Fusil VU L'ARTICLE 899, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PARTIES SONT TENUES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, DE CONSTITUER AVOUE DEVANT LA COUR D'APPEL ; ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, UNE COUR D'APPEL A FIXE LA PART CONTRIBUTIVE DE DAME B., DIVORCEE F., A L'ENTRETIEN DE DEUX DE SES ENFANTS MINEURS, CONFIES A LA GARDE DU PERE ; QUE, PAR LETTRE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, F.A DEMANDE QUE SOIT PRECISEE LA DATE D'EFFET DE L'ARRET ; QU'AYANT ETE CONVOQUE A UNE DATE D'AUDIENCE, IL N'A PAS COMPARU ; QUE, PAR ARRET RENDU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA REQUETE ; ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION A DEFERE CET ARRET AUX FINS D'ANNULATION DANS L'INTERET DE LA LOI ; ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 16 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 PREVOIT QU'APRES LE PRONONCE DU DIVORCE, LA DEMANDE EN MODIFICATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE EST PRESENTEE AU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES PAR LES PERSONNES INTERESSEES, SOIT DANS LES FORMES PREVUES POUR LES REFERES, SOIT PAR SIMPLE REQUETE, CE TEXTE NE DEROGE POINT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 899, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT SUR UNE REQUETE TENDANT A FAIRE COMPLETER UN ARRET SANS QUE CELLE-CI AIT ETE PRESENTEE PAR UN AVOUE, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSE LES PARTIES, EN CETTE MATIERE, DE CONSTITUER AVOUE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Requête - Constitution d'avoué - Nécessité. * AVOUE - Représentation des parties - Monopole - Cour d'appel - Requête en complément d'arrêt. * CASSATION - Pourvoi du procureur général près la Cour de Cassation - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Avoué - Représentation des parties - Monopole - Cour d'appel - Requête en complément d'arrêt. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Juge aux affaires matrimoniales - Compétence - Compétence matérielle - Compétence après prononcé du divorce - Appel - Constitution d'avoué - Nécessité. Si l'article 16 du décret n. 75-1124 du 5 décembre 1975 prévoit qu'après le prononcé du divorce la demande en modification de la pension alimentaire est présentée au juge aux affaires matrimoniales par les personnes intéressées soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête, ce texte ne déroge point aux dispositions de l'article 899 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile aux termes duquel les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué devant la cour d'appel. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui se prononce sur une requête tendant à faire compléter un arrêt sans que celle-ci ait été présentée par un avoué. Décret 75-1124 1975-12-05 ART. 16 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 463 Nouveau Code de procédure civile 899 AL. 1

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