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JURITEXT000007006192

JURITEXT000007006192 CXCXAX1980X10X04X00354X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/61/JURITEXT000007006192.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 octobre 1980, 79-11.306 79-13.049, Publié au bulletin 1980-10-28 Cour de cassation Cassation partielle Cassation 79-11306 79-13049 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 354 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Versailles (Chambre 1 ) 1979-02-07 1979-02-07 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : M. Riché Rpr M. Bonnefous SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, 29 SEPTEMBRE 1978), QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE NORD AYANT INTRODUIT CONTRE KONSTANTINOVICH UNE PROCEDURE EN VUE D'OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE PRIME D'ASSURANCE, A DEMANDE QUE SON ADVERSAIRE SOIT CONDAMNE A LUI VERSER LA SOMME DE 350 FRANCS EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DIT DANS SES MOTIFS QU'IL PARAISSAIT EQUITABLE DE CONDAMNER LE DEFENDEUR A PAYER DE CE CHEF A LA COMPAGNIE DEMANDERESSE LA SOMME DE UN FRANC, TOUT EN LE CONDAMNANT DANS SON DISPOSITIF A LUI PAYER CELLE DE CENT FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN STATUANT AINSI, IL A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION ENTRE SES MOTIFS ET SON DISPOSITIF; MAIS ATTENDU QU'IL S'AGIT LA D'UNE ERREUR MATERIELLE DONT LA RECTIFICATION DOIT ETRE SOLLICITEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUI NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS; 1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions ne constituant pas un véritable moyen - Simple allégation. Une Cour d'appel n'est pas tenue de répondre à un moyen fondé sur une simple allégation qui n'est assortie d'aucune offre de preuve. 2) MARQUES DE FABRIQUE - Dépôt - Annulation - Demande tendant à la reconnaissance du droit d'usage - Méconnaissance des termes du litige. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Marques de fabrique - Propriété - Priorité d'usage - Décision annulant le dépôt de la marque. * MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Sigle "PMI". * MARQUES DE FABRIQUE - Propriété - Usage - Action tendant à la reconnaissance du droit - Expression usuelle et courante - Protection - Recherche - Méconnaissance des termes du litige. Modifie l'objet du litige la Cour d'appel qui déboute les parties de leurs demandes portant sur le sigle PMI et annule le dépôt de la marque PMI effectué par l'une d'elles au motif que l'expression abréviative litigieuse, usuelle et courante, n'est pas susceptible de protection alors que le litige porte sur la reconnaissance au profit de l'une ou l'autre des parties du droit d'utiliser ce sigle. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-04-23 Bulletin 1971 II N. 159

(2)p.110 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-05-18 Bulletin 1971 IV N. 136
(1)p.132 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-05-19 Bulletin 1971 III N. 325
(3)p.232 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-11-05 Bulletin 1971 IV N. 264
(1)p.247 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-04-14 Bulletin 1972 IV N. 104
(1)p.104 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-07 Bulletin 1974 II N. 187 p.157 (REJET).
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(2)Nouveau Code de procédure civile 4 Nouveau Code de procédure civile 455

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