JURITEXT000007006206 CXCXAX1980X07X04X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/62/JURITEXT000007006206.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juillet 1980, 79-12.106, Publié au bulletin 1980-07-01 Cour de cassation Cassation 79-12106 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 284 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 19 B ) 1979-01-18 1979-01-18 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Fautz SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS INCOMPETENT POUR ORDONNER UNE MESURE D'EXPERTISE PORTANT SUR LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE AFRICATOURS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ET QUE SOLLICITAIT CETTE SOCIETE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE KEBE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DAKAR, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, ETANT INCOMPETENT COMME N'ETANT NI LE TRIBUNAL DU DEFENDEUR NI CELUI DE LA PRESTATION DE SERVICE RECLAMEE A LA SOCIETE KEBE, LE PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION L'ETAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE POUR ORDONNER LA MESURE D'EXPERTISE SOLLICITEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE AFRICATOURS FAISAIT VALOIR QUE L'OBJET DES VERIFICATIONS RECLAMEES SE TROUVAIT A PARIS, ET QUE LA COMPETENCE INVOQUEE PRESENTAIT DONC UNE OPPORTUNITE QUI NE PREJUDICIAIT PAS AUX DROITS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Président du tribunal - Expertise - Vérifications comptables à effectuer dans son ressort - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Tribunal de commerce - Compétence - Compétence territoriale - Président du tribunal - Expertise - Vérifications comptables à effectuer dans son ressort. Méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui déclare le Président du Tribunal de commerce de Paris incompétent pour ordonner une mesure d'expertise portant sur la comptabilité d'une société dont le siège social est à Paris au motif que ce tribunal étant incompétent pour statuer au fond comme n'étant ni le tribunal du défendeur ni celui de la prestation de service, l'est par voie de conséquence pour ordonner l'expertise sans répondre aux conclusions par lesquelles la partie demandant l'expertise fait valoir que l'objet des vérifications réclamées se trouve à Paris et que la compétence invoquée présente donc une opportunité qui ne préjudicie pas aux droits des parties. Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 46 Nouveau Code de procédure civile 872
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.