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JURITEXT000007006207

JURITEXT000007006207 CXCXAX1981X02X02X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/62/JURITEXT000007006207.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1981, 80-11.308, Publié au bulletin 1981-02-25 Cour de cassation REJET 80-11308 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ) 1979-07-12 1979-07-12 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Le Prado Rpr M. Liaras SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA REQUETE DE LA FEMME PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C AUX SEULS TORTS DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL ETAIT FAIT ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL D'UN COMPORTEMENT DE LA FEMME DE NATURE A EXCUSER L'ATTITUDE DU MARI OU A JUSTIFIER LE PRONONCE DU DIVORCE AUX TORTS PARTAGES, MEME EN DEHORS DE TOUTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ET QU'EN MAINTENANT LE PRONONCE DU DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, LA COUR D'APPEL AURAIT ECARTE, SANS S'EN EXPLIQUER LES DEUX MOYENS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DONNANT ACTE A C DE SES RESERVES DE FORMER UNE DEMANDE << RECONVENTIONNELLE >>, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTENDU SUBORDONNER L'EXAMEN DU PARTAGE DES TORTS INVOQUES DEVANT ELLE A L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE, BIEN QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 245 DU CODE CIVIL QUE LE DIVORCE PEUT ETRE PRONONCE AUX TORTS PARTAGES SI LES DEBATS FONT APPARAITRE DES TORTS A LA CHARGE DE L'UN ET L'AUTRE EPOUX; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE LES FAITS REPROCHES PAR LE MARI A SA FEMME, LA COUR D'APPEL QUI, EN DONNANT ACTE A C DE SES RESERVES DE FORMER UNE DEMANDE << RECONVENTIONNELLE >> EN DIVORCE, N'A PAS SUBORDONNE L'EXAMEN DU COMPORTEMENT DE LA FEMME A L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE ET QUI, EN LES REJETANT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A, EN PRONONCANT LE DIVORCE AUX SEULS TORTS DU MARI, NECESSAIREMENT ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE LES FAITS ALLEGUES PAR CELUI-CI N'ETAIENT PAS DE NATURE A DEPOUILLER DE LEUR CARACTERE FAUTIF CEUX RETENUS A SA CHARGE ET QUE LES DEBATS N'AVAIENT PAS FAIT APPARAITRE DES TORTS A LA CHARGE DE LA FEMME; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Demande reconventionnelle - Epoux défendeur se réservant de la former - Portée. En donnant acte à l'époux défendeur à une action en divorce pour faute de ses réserves de former une demande "reconventionnelle" en divorce les juges, qui relèvent les frais reprochés par celui-ci à son conjoint, n'ont pas subordonné l'examen du comportement de ce conjoint à l'introduction de cette demande. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Absence de torts de son conjoint - Constatation implicite. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Excuses - Absence d'excuses - Constatation implicite. En prononçant le divorce aux seuls torts d'un époux, les juges du fond estiment nécessairement, dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les faits allégués par celui-ci ne sont pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif ceux retenus à sa charge et que les débats n'ont pas fait apparaître des torts à la charge de son conjoint. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-10-22 Bulletin 1980 II N. 213

(1)p. 145 (REJET).
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