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JURITEXT000007006209

JURITEXT000007006209 CXCXAX1981X02X02X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/62/JURITEXT000007006209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1981, 79-10.520, Publié au bulletin 1981-02-25 Cour de cassation Cassation 79-10520 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 42 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Bastia 1978-11-07 1978-11-07 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Aubouin SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 239 DU CODE CIVIL ET 52 DU DECRET N° 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, ENSEMBLE L'ARTICLE 124 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'EN VERTU DES PREMIERS DE CES TEXTES, QUAND LE DIVORCE EST DEMANDE POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE, LA REQUETE INITIALE N'EST RECEVABLE QUE SI ELLE CONTIENT L'EXPOSE DES MOYENS PAR LESQUELS L'EPOUX X... ASSURERA, TANT DURANT L'INSTANCE QU'APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE, SON DEVOIR DE SECOURS AINSI QUE SES OBLIGATIONS A L'EGARD DES ENFANTS; QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, LES FINS DE NON-RECEVOIR DOIVENT ETRE ACCUEILLIES SANS QUE CELUI QUI LES INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI, POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA FEMME, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C AUX TORTS DU MARI, QUE CELUI-CI, APRES S'ETRE TOTALEMENT ABSTENU D'INDIQUER, DANS SA REQUETE INITIALE, LES MOYENS PAR LESQUELS IL EXECUTERAIT SES OBLIGATIONS A L'EGARD DE SON EPOUSE, S'EST BORNE A DEMANDER ULTERIEUREMENT AU JUGE CONCILIATEUR DE LUI DONNER ACTE DE CE QU'IL OFFRAIT DE VERSER A SA FEMME UNE SOMME MENSUELLE MINIME; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ENONCE QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 115 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL Y A LIEU DE PASSER OUTRE A L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE INITIALE QUI EST SOULEVEE D'AUTANT QUE L'IRREGULARITE A ETE COUVERTE ULTERIEUREMENT ET QUE LA REGULARISATION NE LAISSE SUBSISTER AUCUN GRIEF; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Absence - Fin de non-recevoir - Effet. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Absence - Régularisation ultérieure - Imposabilité. * PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Conditions - Préjudice - Nécessité (non). Aux termes de l'article 124 du nouveau code de procédure civile les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer un divorce pour rupture prolongée de la vie commune, énonce y avoir lieu, conformément à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, à passer outre à l'irrecevabilité soulevée de la requête initiale, qui ne contenait pas l'exposé des moyens par lesquels l'époux demandeur assurait son devoir de secours, au motif que, cette irrégularité avait été convertie ultérieurement et que la régularisation ne laissait subsister aucun grief. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-11 Bulletin 1977 II N. 182

(1)p. 128 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-10 Bulletin 1979 II N. 11 p. 8 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-06-18 Bulletin 1980 II N. 142 p. 99 (CASSATION)<br/> Nouveau Code de procédure civile 115 Nouveau Code de procédure civile 124 CASSATION

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