JURITEXT000007006246 CXCXAX1980X07X04X00304X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/62/JURITEXT000007006246.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1980, 78-12.471, Publié au bulletin 1980-07-17 Cour de cassation Cassation 78-12471 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 304 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 17 B ) 1978-02-17 1978-02-17 Pdt M. Sauvageot CDFF Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Lesourd Rpr M. Ségur SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN JUGEMENT N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI FAIT L'OBJET DUDIT JUGEMENT ; QUE LA CHOSE DEMANDEE DOIT ETRE LA MEME ET LA DEMANDE FONDEE SUR LA MEME CAUSE, ENTRE LES MEMES PARTIES, FORMEE PAR ELLES ET CONTRE ELLES EN LA MEME QUALITE ; ATTENDU QUE PULCINI, BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AYANT ASSIGNE DESCOURS ET SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, ET CEUX-CI AYANT APPELE EN GARANTIE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, UN PRECEDENT ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE, ENVERS PULCINI, DE DESCOURS ET DE SON ASSUREUR ; QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A ETE CONDAMNE A LES RELEVER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX, A CONCURRENCE DES DEUX TIERS ; ATTENDU QUE, PROCEDANT A LA LIQUIDATION APRES EXPERTISE, DES INDEMNITES DUES A PULCINI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE LEUR MONTANT TOTAL, A CONDAMNE DESCOURS ET SON ASSUREUR A EN PAYER LE TIERS A PULCINI ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A LUI EN PAYER LES DEUX AUTRES TIERS, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU LA CHOSE PRECEDEMMENT JUGEE AU CIVIL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES INDEMNITES DUES A PULCINI, QUI, MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE APRES SON ACCIDENT, AVAIT BENEFICIE D'UN CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF HOMOLOGUE EN 1966, SERAIENT VERSEES A SES " ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES AU CONCORDAT ", LA COUR D'APPEL A RETENU, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE PULCINI AVAIT PRIS ANTERIEUREMENT AU CONCORDAT, L'ENGAGEMENT DE VERSER A L'UN DE SES CREANCIERS, LA BANQUE DUPONT, LES INDEMNITES DEVANT LUI REVENIR EN REPARATION DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ET QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CREANCIERS, CET ENGAGEMENT QUI NE FAISAIT AUCUNE DIFFERENCE ENTRE LE PREJUDICE MATERIEL ET LE PREJUDICE CORPOREL, DEVAIT BENEFICIER A LA MASSE DES CREANCIERS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES PULCINI AVAIT SOUTENU, D'UNE PART, QUE LES COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU CONCORDAT QUI N'AVAIENT RECU QUE LE POUVOIR LIMITE DE REALISER L'ACTIF ABANDONNE, NE POUVAIENT S'APPROPRIER ET REPARTIR UNE INDEMNITE, DESTINEE A REPARER DIVERS CHEFS DE PREJUDICE CORPOREL ET REPRESENTANT DES DROITS EXCLUSIVEMENT ATTACHES A LA PERSONNE, ET D'AUTRE PART, QUE LORSQUE LA BANQUE DUPONT LUI AVAIT FAIT SIGNER L'ENGAGEMENT DU 12 MAI 1964, DEUX MOIS APRES L'ACCIDENT, IL N'AVAIT PAS ETE A MEME, ETANT ATTEINT D'UN GRAVE TRAUMATISME CERVICAL AYANT ENTRAINE DES HEMIPLEGIES ET DES TROUBLES CEREBRAUX, DE DONNER UN CONSENTEMENT VALABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. 1) CHOSE JUGEE - Décisions successives - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Condamnation d'un garant à relever partiellement l'auteur d'un accident des condamnations prononcées contre lui - Condamnation directe ultérieure. * APPEL EN GARANTIE - Responsabilité civile - Pluralité de responsables - Demande en réparation dirigée contre un seul - Demande en garantie du défendeur contre l'autre co-auteur - Condamnation directe du garant. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Demande en garantie du défendeur contre l'autre co-auteur - Condamnation directe du garant. Viole l'article 1351 du Code civil la Cour d'appel qui, statuant sur la fixation des indemnités dues à la victime d'un accident de la circulation, condamne l'automobiliste auteur à lui payer le tiers de la somme et l'agent judiciaire du trésor, que celui-là avait précédemment appelé en garantie, à payer les deux autres tiers, alors qu'un arrêt antérieur passé en force de chose jugée, avait retenu l'entière responsabilité de l'automobiliste et décidé que l'agent judiciaire du trésor le relèverait des condamnations à concurrence des deux tiers. 2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Concordat - Concordat par abandon d'actif - Abandon de créances - Indemnités dues en réparation d'un accident - Préjudice corporel - Indemnité représentative de droits attachés à la personne - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire - Concordat - Concordat par abandon d'actif - Abandon de créances - Indemnités dues en réparation d'un accident - Préjudice corporel - Indemnité représentative de droits attachés à la personne. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Indemnité compensatrice - Nature - Droits attachés à la personne - Effets. Méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui décide que la totalité des indemnités dues à la victime d'un accident qui, mise en règlement judiciaire après l'accident avait bénéficié d'un concordat par abandon d'actif, serait versée aux administrateurs en vertu du principe de l'égalité des créanciers et en raison d'un engagement pris avant l'obtention du concordat et par lequel sans prévoir de différence entre les préjudices corporel et matériel, cette victime avait accepté de verser à un de ses créanciers toutes les sommes lui revenant à titre de réparation alors que les conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, faisaient valoir que les pouvoirs limités des administrateurs leur interdisaient de recevoir et de répartir le montant d'une créance représentant des droits attachés à la personne et née à la date de la décision qui avait fixé son montant donc postérieurement au concordat et que l'engagement pris à l'égard d'un créancier, étant antérieur à la cessation des paiements, ne pouvait rompre l'égalité et de surcroît était annulable pour vice de consentement. Code civil 1351 Code de commerce 473 ANCIEN Code de commerce 572 ANCIEN Nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.