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JURITEXT000007006248

JURITEXT000007006248 CXCXAX1980X11X02X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/62/JURITEXT000007006248.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 novembre 1980, 79-13.231, Publié au bulletin 1980-11-12 Cour de cassation Cassation 79-13231 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 230 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Houdain 1978-12-05 1978-12-05 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bezio Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin Rpr M. Fusil SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ARTICLE 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS CITES POUR LE MEME OBJET, SI LA DECISION REQUISE N'EST PAS SUS CEPTIBLE D'APPEL, LES PARTIES DEFAILLANTES QUI N'ONT PAS ETE CITEES A PERSONNE DOIVENT ETRE CITEES A NOUVEAU ; LE JUGEMENT RENDU APRES NOUVELLES CITATIONS EST REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE TOUS DES LORS QUE L'UN DES DEFENDEURS COMPARAIT OU A ETE CITE A PERSONNE SUR PREMIERE OU SECONDE CITATION ; DANS LE CAS CONTRAIRE, LE JUGEMENT EST RENDU PAR DEFAUT; AT TENDU, SELON LES PRODUCTIONS, QUE L'ASSIGNATION A COMPARAITRE DEVANT UN TRIBUNAL D'INSTANCE, SIGNIFIEE AUX EPOUX X... A LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME CORDONNIER, A ETE DELIVREE A LA PERSONNE DE DAME X... ET A X... "PAR COPIE SEPAREE", SANS AUTRE PRECISION; QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS COMPARU ; ATTENDU QU'EN STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT NI DE LA PROCEDURE QUE L'ASSIGNATION AIT ETE REMISE A LA PERSONNE DE X... ET QUE CELUI-CI AIT ETE CITE A NOUVEAU, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE HOUDAIN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LENS. JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Décision en dernier ressort - Pluralité de défendeurs - Conditions. * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Pluralité de défendeurs - Défaillance de l'un d'eux - Assignation pour le même objet - Décision en dernier ressort - Partie défaillante non citée à personne - Réassignation - Nécessité. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Défaut - Décision réputée contradictoire - Décision en dernier ressort - Pluralité de défendeurs - Conditions. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation. Dans le cas contraire le jugement est rendu par défaut. Viole l'article 474 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort par jugement réputé contradictoire alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que l'assignation a été remise à la personne d'un des défendeurs et que celui-ci ait été cité à nouveau. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-15 Bulletin 1972 II N. 80 p.61 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-30 Bulletin 1977 II N. 226 p.163 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Nouveau Code de procédure civile 474 CASSATION

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